Rapport explicatif

Consultation 2010/13: Convention internationale du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées · 60 pages

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Le texte de ces dispositions reflète, au moins indirectement, la triple obligation en matière de droits de l’homme, laquelle est majoritairement reconnue dans la doctrine et dans la pratique actuelles21. On distingue trois catégories d’obligations.

1. Obligation de s’abstenir : toutes les garanties peuvent être protégées efficacement à un premier niveau si l’Etat s’abstient de les violer. Sous cet angle, il y a obligation de respecter les droits de l’homme (duty to respect). Du côté des bénéficiaires, le droit de se défendre par rapport à l’Etat fait pendant à cette obligation. L’obligation d’abstention en matière de droits de l’homme est automatique, c’est-à-dire sans conditions préalables, et peut donc être considérée comme une obligation négative.

2. Obligation de protéger les droits : à un deuxième niveau, les Etats ont pour obligation positive de protéger les biens juridiques protégés par les droits de l’homme contre les atteintes potentielles, notamment contre les attaques par des tiers, mais également contre les dangers émanant de la nature ou d’installations construites par l’homme. Dans la pratique, il s’agit principalement d’imposer les garanties pertinentes dans les rapports entre particuliers (duty to protect). Les bénéficiaires ont le droit d’être protégés par l’Etat. En d’autres termes, ce sont les obligations de l’Etat, et non celles de tiers, dont il est principalement question. Il y a obligation de protection dans la mesure où l’Etat est informé de l’atteinte, ou pourrait l’être s’il était suffisamment diligent, et a les possibilités de fait et de droit de l’empêcher.

3. Obligation d’instaurer les droits : à un troisième niveau, les Etats doivent assurer la jouissance des droits de l’homme, c’est-à-dire faire en sorte que ces derniers deviennent réalité pour les bénéficiaires de manière aussi complète que possible. Selon les situations, cela peut nécessiter des mesures législatives et administratives d’envergure pour que les conditions légales, institutionnelles et procédurales nécessaires à la garantie effective des droits soient assurées (duty to ensure).

L’article 4, alinéa 1, CDPH ne reflète ces trois niveaux d’obligations que de manière incomplète, en se concentrant sur la garantie et la promotion : « Les Etats parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. » Toutefois, il suffit d’interpréter la suite de l’article 4 pour constater que la Convention comprend les trois catégories d’obligations : ainsi l’alinéa 1, lettre d, montre par exemple que toutes les garanties de la Convention peuvent exiger une abstention, puisque les Etats, dans le but d’assurer le plein exercice des garanties de la Convention, s’engagent à : « s’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et [à]veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention ».22 Par ailleurs, la Convention définit des obligations de protection explicites à de nombreux endroits. Ainsi, aux termes de la lettre e de l’alinéa 1 de l’article 4, les Etats parties s’engagent à « prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le

21 Voir dans ce contexte Walter Kälin/Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 2e éd., Bâle 2008, p. 110ss

22 De plus, si l’on considère certaines garanties matérielles de la Convention, comme l’interdiction de la torture et des traitements inhumains (art. 15) ou encore le droit au respect de la vie privée (art. 22), on s’aperçoit qu’elles exigent en premier lieu une abstention de l’Etat.