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Consultation 2010/14: Rapport du conseil fédéral à l'assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse · 88 pages

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RAPOLSEC: projet, 14 avril 2010 page 52 _____________________________________________________________________________________

Une certaine insécurité juridique semble caractériser l’activité législative dans le domaine de la sécurité, notamment pour ce qui est du rapport entre la liberté et la sécurité. Ainsi, la protection juridique des citoyennes et des citoyens contre des dispositions concrètes, notamment celles prises par des organes militaires dans le cadre d’engagements en service d’appui. Lorsque des organes de la Confédération sont engagés au profit des cantons, l’accès au juge de l’article 29a de la Constitution fédérale n’est garanti que de façon limitée, sous réserve du droit fondamental à un procès équitable. De plus, il est relevé qu’une base légale formelle suffisante fait défaut dans certains domaines, alors que la Constitution fédérale la requiert à ses articles 36, alinéa 1, et 164, alinéa 1 en cas de restriction grave d’un droit fondamental. Comme indiqué ci-dessus, certaines de ces questions seront clarifiées dans un autre contexte. En général, il faut que la protection juridique de personnes touchées par des mesures militaires soit conçue de manière conforme au droit constitutionnel et au droit international public.

Engagements subsidiaires de sûreté

Selon l’article 57 de la Constitution, la Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives et ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. Il en est unanimement déduit que les cantons sont les premiers responsables de la sécurité intérieure. Quelques experts en droit constitutionnel font cependant remarquer que les cantons n’assument pas toujours pleinement cette responsabilité. Le seuil de déclenchement pour les engagements (subsidiaires) de l’armée serait donc fixé bien trop bas (p. ex. dans la garde des ambassades, où l’engagement de l’armée a été prolongé à plusieurs reprises).

Pour de tels engagements, deux aspects doivent entrer en ligne de compte pour évaluer la subsidiarité, à savoir la délimitation des tâches civiles et militaires et les compétences respectives de la Confédération et des cantons.

Il y a donc lieu d’examiner, à la lumière de la formulation relativement ouverte de l'article 57 de la Constitution, les limites fixées pour les engagements de l’armée dans l’appui qu’elle apporte aux autorités civiles. L’examen portera sur la nature des engagements (délimitation entre ceux ayant trait à la sécurité et ceux requis pour d’autres raisons ; limites pour les mesures préventives, telles que les contrôles de personnes) et leur durée.

Les engagements de promotion de la paix et les engagements en service d’appui à l’étranger

Les engagements accomplis par l’Armée suisse à l’étranger visent à apporter une contribution de notre pays aux mesures prises par la communauté internationale pour le maintien de la paix et de la sécurité entre les Etats. De telles mesures ont pour but de désamorcer les tensions et de contribuer au règlement pacifique des litiges ou, à tout le moins, de créer des conditions favorables pour les négociations. Le service d’appui est un type d’engagement en faveur d’actions humanitaires, telles que l’aide en cas de catastrophe qui peut également être apportée à l’étranger.