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Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 5 pages

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Loi RO 20XX

d. la production des matières premières s’est effectuée sur des surfaces acquises légalement;

e. les biocarburants ont été produits dans des conditions socialement acceptables.

2 Le Conseil fédéral définit les biocarburants et règle en détail les conditions au sens de l’al. 1.

3 Les conditions au sens de l’al. 1, let. a à d, sont dans tous les cas réputées remplies pour les carburants fabriqués conformément aux techniques les plus récentes qui sont obtenus à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.

4 Outre les conditions au sens de l’al. 1, le Conseil fédéral peut introduire la condition supplémentaire en vertu de laquelle la production des biocarburants ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. A cet effet, il tient compte des normes internationalement reconnues.

5 Le Conseil fédéral fixe l’ampleur de l’allégement fiscal. Il tient compte à cet effet de la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants d’origine fossile.

Minorité (Parmelin, Amstutz, Bigger, Brunner, Grunder, Killer, Leutenegger

Filippo, Rutschmann, Wasserfallen, Wobmann)

4Biffer

Minorité (van Singer, Cathomas, Jans, Nussbaumer, Pedrina, Stump, Teuscher)

Art. 12bbis

La fabrication de biocarburants ou de biocombustibles à partir de matières premières ne remplissant pas les conditions au sens de l'art. 12b, al. 1 et 4, est taxée, même si les produits finaux sont destinés à l'exportation.

Art. 12c Preuve et traçabilité

1 Quiconque veut obtenir un allégement fiscal pour des biocarburants doit prouver que ceux-ci répondent aux conditions de l’art. 12b, al. 1 et 4.

2 La preuve contient:

a. des indications compréhensibles, traçables et vérifiables relatives aux biocarburants, ainsi qu’au respect des conditions de l’art. 12b, al. 1 et 4; et

b. les documents étayant ces indications.

3 L’Administration fédérale des douanes peut exiger que l’exactitude des indications et des documents soit examinée et attestée par des tiers indépendants et agréés.

4 Le Conseil fédéral définit les indications et les documents requis. Il peut prévoir d’alléger le fardeau de la preuve, pour autant que la satisfaction des conditions de l’art. 12b, al. 1 et 4, soit garantie.