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Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 5 pages

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Loi RO 20XX

Art. 7 al. 8 (nouveau)

8 Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables, ainsi que les mélanges contenant de tels carburants ou combustibles. Fait exception l’éthanol destiné à la combustion.

Titre intermédiaire avant l’art. 35d (nouveau)

Chapitre 7 Mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles

Art. 35d (nouveau)

1 Si des biocarburants ou des biocombustibles ne remplissant pas les conditions au sens de l’art. 12b, al. 1 et 4, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales5 sont mis sur le marché en grandes quantités, le Conseil fédéral assujettit la mise sur le marché des biocarburants et des biocombustibles qu’il définit à des conditions écologiques ou sociales.

2 Le Conseil fédéral, compte tenu des dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales, fixe:

a. les conditions écologiques ou sociales que les biocarburants et les biocombustibles soumis à homologation doivent satisfaire;

b. la procédure d’homologation.

Minorité (Bigger, Amstutz, Brunner, Favre Laurent, Killer, Leutenegger Filippo,

Parmelin, Rutschmann, Wasserfallen, Wobmann)

1 … le Conseil fédéral peut assujettir la mise sur le marché …

Art. 41 al. 1

1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d’organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis (taxe d’élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d’incitation), 35d (mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches.

Art. 61a titre, al. 2 à 4 et 5 (nouveau)

5 RS 641.61