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Consultation 2010/146: 09.499. Iv.pa. CEATE-CN. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects · 5 pages
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Loi RO 20XX
Art. 12d (nouveau) Procédure
1 La demande d’allégement fiscal doit être remise à l’Administration fédérale des douanes avant le dépôt de la première déclaration fiscale.
2 L’Administration fédérale des douanes statue sur l’allégement fiscal d’entente avec l’Office fédéral de l’environnement et le Secrétariat d’Etat à l’économie.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 12e (nouveau) Neutralité des recettes
1 Les pertes fiscales résultant des allégements visés aux art. 12a et 12b sont compensées par une imposition plus élevée de l’essence.
2 Le Conseil fédéral modifie les taux de l’impôt pour l’essence qui figurent à l’annexe 1 et à l’art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.
Art. 18, al. 3bis(nouveau)
3bis S’agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions au sens de l’art. 12b, al. 1 et 4, il ne peut être accordé aucun remboursement de l’impôt, ni aucun allégement fiscal en vertu de l’al. 3.
Art. 20a Mélanges de carburants
1 Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants, les personnes assujetties à l’impôt doivent déclarer séparément les biocarburants et les autres carburants. Si des mélanges de carburants contiennent des biocarburants avec et sans allégement fiscal, les parts respectives doivent être déclarées séparément.
2 L’allégement fiscal peut être accordé sous la forme d’une avance. Celle-ci est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l’allégement fiscal n’est plus remplie, l’avance doit être remboursée.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe un seuil de tolérance. En dessous de ce seuil, les personnes assujetties à l’impôt sont libérées de l’obligation de déclarer séparément les carburants au sens de l’al. 1.
II
Modification du droit en vigeur
La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement4 est modifiée comme il suit: