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Consultation 2010/150: Révision totale de l'ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA) · 5 pages
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910.19 Agriculture
Section 2: Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits
Art. 3 Provenance des produits agricoles
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage visée à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles2 ou de la région de montagne visée à l’art.1, al. 3, de l’ordonnance sur les zones agricoles.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage.
Art. 4 Fourrages
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque 70 % au moins de la ration des ruminants, rapportée à la matière sèche, proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque les exigences relatives aux fourrages visées à l’art. 17 de l’ordonnance 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage3 sont remplies.
Art. 5 Garde des animaux de boucherie
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque:
a. les animaux de boucherie ont passé au moins deux tiers de leur vie dans la région d’estivage ou dans la région de montagne, et
b. l’abattage a eu lieu dans un délai de deux mois au plus après qu’ils ont quitté la région d’estivage ou la région de montagne.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque les animaux ont été estivés pendant une période conforme aux usages de la région, dans l’année civile de leur abattage.
Art. 6 Provenance des ingrédients agricoles
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients satisfont tous aux exigences de l’art. 3, al. 1.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients satisfont tous aux exigences de l’art. 3, al. 2.
3Les ingrédients agricoles ne provenant pas de la région d'estivage ou de la région de montagne peuvent être utilisés lorsque l’exploitant est en mesure de prouver à l'organisme de certification qu’aucun ingrédient correspondant issu de la région d'estivage ou de la région de montagne n’est disponible.