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Consultation 2010/150: Révision totale de l'ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA) · 5 pages

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Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» 910.19

Art. 12 Obligations des exploitations

Les exploitations doivent:

a. tenir une comptabilité;

b. établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;

c. assumer les coûts de l’ensemble des contrôles effectués dans le cadre de la certification;

d. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;

e. aux fins d'inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les locaux d'exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

Section 5: Dispositions finales

Art. 13 Exécution

1Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

2Ils signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.

3L’OFAG surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie dans le cadre de l’accréditation. Il peut édicter des instructions.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés est abrogée.

Art. 15 Dispositions transitoires

1Les produits peuvent être étiquetés selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.

2Les stocks de produits étiquetés selon le droit en vigueur existants le 1erjanvier 2013 peuvent être remis jusqu’au 31 décembre 2013.

3Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» et celles qui ont été enregistrées de bonne foi après le 1erjanvier 1999 peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2014 pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur (le 1erjanvier 2012).