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Consultation 2010/150: Révision totale de l'ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA) · 5 pages
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Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» 910.19
4La part des ingrédients visés à l’al. 3 ne peut dépasser 10 % en poids de l’ensemble des ingrédients agricoles. Le sucre n’est pas pris en compte.
5Un produit portant la dénomination «montagne» ou «alpage» ne doit pas contenir un ingrédient agricole provenant de la région d'estivage ou de la région de montagne mélangé avec l’ingrédient agricole identique, mais ne provenant pas de cette région.
Art. 7 Lieu de production
1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d’estivage.
2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage.
3Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors de la région visée respectivement à l’al. 1 et à l’al. 2:
a. pour le lait, la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation;
b. pour la crème, la transformation de la crème à l’état brut en crème prête à la consommation;
c. pour le fromage, l’affinage;
d. l’abattage et la découpe des animaux.
4Pour les denrées alimentaires dont les ingrédients agricoles satisfont aux exigences de l’art. 6, mais qui ont été produites en dehors des régions visées respectivement à l’al. 1 et à l’al. 2, les dénominations «montagne » et «alpage » peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique, uniquement en relation avec un des ingrédients agricoles présents dans la denrée alimentaire.
5L’al. 4 ne s’applique pas au fromage affiné au sens de la législation sur les denrées alimentaires.
Section 3: Étiquetage
Art. 8
1Il y a lieu d’indiquer dans la liste des ingrédients ceux qui proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne.
2Le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification qui est responsable pour l’exploitation qui effectue le préemballage ou l’étiquetage doit être indiqué.
3Le Département fédéral de l'économie peut fixer des signes au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi du 29 avril 19984 sur l’agriculture pour l’étiquetage des produits qui satisfont aux dispositions de la présente ordonnance.