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Consultation 2010/150: Révision totale de l'ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA) · 5 pages

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910.19 Agriculture

Section 4: Certification et contrôle

Art. 9 Certification

1Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues doivent être certifiés à toutes les étapes situées en aval de la production primaire.

2Les produits agricoles propres à l’exploitation et les produits alimentaires transformés dans l’exploitation qui en sont issus, vendus en direct, ne sont pas soumis à la certification.

Art. 10 Organismes de certification

Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5, les organismes de certification doivent, en vue des activités relevant de la présente ordonnance:

a. être accrédités en Suisse;

b. reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou

c. habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

Art. 11 Contrôle

1Dans les exploitations qui fabriquent des produits visés dans la présente ordonnance, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué au minimum une fois tous les deux ans par un organisme de certification désigné par l’entreprise ou un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification.

2Dans les exploitations d’estivage qui fabriquent des produits visés dans la présente ordonnance, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué au minimum une fois tous les quatre ans par un organisme de certification désigné par l’exploitation ou un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification.

3Les exploitations actives dans la production primaire doivent être contrôlées conformément à l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles6.

4Dans le cadre de la certification d’une exploitation, le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué tout au long de la chaîne de valeur ajoutée au moyen de contrôles supplémentaires fondés sur les risques.

5Dans la mesure du possible, les contrôles visés aux al. 1 à 3 doivent être effectués de concert avec des contrôles privés ou publics existants.

6L’organisme de certification notifie les infractions aux autorités cantonales compétentes et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

5 RS 946.512

6 RS 910.15