Rapport explicatif
Consultation 2010/150: Révision totale de l'ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA) · 8 pages
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Consultation relative à l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage »
comme des entreprises productrices de denrées alimentaires et comme transformateurs au sens de l’ordonnance. Comme le fromage d’alpage bénéficie d’une excellente image de marque auprès des consommateurs et génère une forte valeur ajoutée, il paraît indispensable, par souci de crédibilité, d’exiger également un certificat valable garantissant l’authenticité des produits d’alpage
commercialisés. Cependant, afin d’organiser la charge en contrôles et en coûts de manière
proportionnée, les exploitations d’estivage doivent être contrôlées moins souvent (au moins tous les quatre ans) que, par exemple, un transformateur de produits alimentaires domicilié dans la région de montagne. En outre, cela donne la possibilité aux exploitations d’estivage de se regrouper d’un point de vue organisationnel à des fins de certification. En ce qui concerne les produits bénéficiant d’une AOP/IGP ou d’un étiquetage bio, il est possible de recourir à des mécanismes de contrôle et de certification existants. Autres possibilités : la certification par l’intermédiaire de caves d’affinage communes, la certification par des organisations de commercialisation et la certification au moyen de certificats de groupe (offerts par exemple par des centres de vulgarisation agricole).
2.2 Aperçu du reste des modifications
Les traductions dans les langues utilisées couramment en Suisse, ainsi que les termes dérivés, doivent être mieux protégés ; l’objectif est ainsi d’empêcher que des dénominations fantaisistes telles que, p. ex., « Alp Beef » ou « Mountain Tea » puissent être utilisées pour contourner l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage ». Par analogie à l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les ingrédients qui proviennent de la région de montagne ou de la région d’estivage doivent être identifiés dans la liste des ingrédients.
Jusqu’ici, c’était l’inverse qui était de mise.
Pour améliorer la traçabilité et la vue d’ensemble du marché, l’organisme de certification (nom ou numéro de code) doit être indiqué sur le produit, également par analogie avec
l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
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La loi sur l’agriculture (art. 14, al. 4) donne déjà les bases pour les signes étatiques (logos), destinés à l’étiquetage des produits de montagne et d’alpage. L’ODMA doit cependant déléguer la compétence correspondante au Département fédéral de l’économie.
La conception actuelle et la structure de l’ODMA crée certains problèmes d’interprétation. En outre, aussi bien les termes que les exigences concernant l’étiquetage de l’ODMA ne sont pas entièrement compatibles avec les exigences de la législation sur les denrées alimentaires. Cela conduit à des incertitudes. Une restructuration de l’ODMA doit apporter plus de clarté. D’un point de vue formel, les modifications proposées nécessitent donc une révision totale de l’ODMA. Cependant, d’un point de vue matériel, les modifications se limitent aux points mentionnés ci-dessus.
3. Commentaire des différents articles
Titre
Le titre de l’ordonnance est précisé. L’ordonnance est valable pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues. Le remplacement de la notion de « produits agricoles transformés » par celle de « denrées alimentaires » permet de préciser que les produits agricoles transformés qui ne sont pas des denrées alimentaires ne font pas partie du champ d’application (p. ex. cosmétiques).
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Loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998 (loi sur l’agriculture, LAgr, RS 910.1)