Rapport explicatif

Consultation 2010/150: Révision totale de l'ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA) · 8 pages

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Consultation relative à l’ordonnance sur les dénominations « montagne » et « alpage »

Art. 12 Obligations des exploitations

Cet article portera désormais sur les obligations des exploitations et non plus sur celle des utilisateurs. Les exploitations (et non les utilisateurs) assument également les coûts de l’ensemble des contrôles qui sont effectués dans le cadre de la certification.

Art. Art. 13 Exécution

Cette article correspond à l’actuel art. 13.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés est abrogée et remplacée par la présente

ordonnance.

Art. 15 Dispositions transitoires

Comme les nouvelles dispositions exigent l’adaptation de l’étiquetage des produits, des délais

transitoires appropriés sont accordés. Une année est accordée pour l’étiquetage selon le droit en vigueur et une année supplémentaire pour la vente des stocks existants. Le délai transitoire s’applique maintenant aux marques portant la dénomination « montagne » ou « alpage » et qui ont été déposées

er

après le 1 janvier 1999. Ces dénominations peuvent encore être utilisées jusqu’au 31 décembre 2014 pour les produits qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 16 Entrée en vigueur

er

Déjà réglementée jusqu’ici à l’art. 16. L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1 janvier 2012.

4. Conséquences

4.1 Confédération

Les modifications n’ont pas de conséquences pour la Confédération.

4.2 Cantons

Il faut vérifier la manière dont les éléments de contrôle de l’ODMA peuvent être examinés lors de contrôles existants au niveau de la production primaire, conformément à l’OCI, sans conséquences financières ou de manière peu coûteuse. L’élargissement de la certification obligatoire à toutes les étapes en aval de la production primaire facilite l’exécution de l’ordonnance.

4.3 Economie

Des effets positifs sont attendus pour les acteurs économiques, car l’ordonnance est structurée de manière plus précise et plus conforme à la pratique. Comme le respect de l’ODMA est vérifié au niveau de la production primaire au moyen des contrôles existants conformément à l’OCI, les

exploitations de la production primaire ne sont pas soumises à des contrôles supplémentaires et les coûts sont donc négligeables.

Par contre, les produits issus d’exploitations d’estivage qui ne font pas l’objet d’une vente directe,

mais qui sont commercialisés, doivent maintenant être certifiés (p. ex. fromage d’alpage). Une

fréquence de contrôle plus faible (tous les quatre ans) est spécialement prévue pour les exploitations d’estivage, afin de minimiser au possible les charges et les coûts. En outre, l’ODMA offre la possibilité aux exploitations d’estivage de se regrouper du point de vue organisationnel. En ce qui concerne les produits bénéficiant d’une AOP/IGP ou d’un étiquetage bio, il est possible de recourir à des

mécanismes de contrôle et de certification existants. Les autres possibilités sont la certification par l’intermédiaire de caves d’affinage communes, la certification par des organisations de

commercialisation et la certification au moyen de certificats de groupe (offerts par exemple par des