Rapport explicatif
Consultation 2010/150: Révision totale de l'ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA) · 8 pages
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Berg- und Alpverordnung
Structure
L’ODMA a été restructurée, en vue d’une meilleure compréhension et d’une lisibilité sans ambiguïté. A cet effet, de nouveaux alinéas ont été introduits et certains articles ont été renumérotés. Les nouveaux alinéas répartissent les exigences selon
les dispositions générales,
les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits,
l’étiquetage,
la certification et le contrôle,
les dispositions finales.
Art. 1 Objet
A l’art. 1, la condition selon laquelle l’ordonnance n’est valable que pour les produits agricoles produits en Suisse a été intégrée dans l’al. 1. La notion de « produits agricoles transformés » a été remplacée par celle de « denrées alimentaires qui en sont issues », par analogie avec l’ordonnance sur
l’agriculture biologique. Les produits agricoles transformés qui ne sont pas des denrées alimentaires ne font donc pas partie du champ d’application (p. ex. cosmétiques).
Art. 2 Utilisation des dénominations « montagne » et « alpage »
Les traductions dans les langues utilisées couramment en Suisse doivent être mieux protégées ;
l’objectif est ainsi d’empêcher que des dénominations fantaisistes telles que, p. ex., « Alp Beef » ou « Mountain Tea » puissent être utilisées pour contourner l’ordonnance sur les dénominations
« montagne » et « alpage ». L’ordonnance reste aussi valable pour les dénominations dérivées (p. ex. Älplerkäse, Sennenkäse).
Conformément à l’ancien art. 2, al. 2, la dénomination « Alpes » (comme indication de la région
géographique) pouvait être utilisée sans restrictions pour les produits qui ne respectaient pas les exigences de l’ODMA. L’al. 4 limite maintenant cette utilisation. La dénomination « Alpes » ne doit plus pouvoir être utilisée pour le lait et les produits laitiers, ainsi que pour la viande, les préparations à base de viande et les produits à base de viande, qui ne respectent pas l’ODMA. Cela permet d’éviter que l’on contourne l’ODMA en commercialisant des produits, tels que le « fromage des Alpes », qui ne proviennent pas de la région d’estivage. Les dénominations telles que « chocolat au lait des Alpes », « herbes aromatiques des Alpes », etc. restent autorisées.
Le nouvel al. 5 réglemente l’utilisation de marques enregistrées pour les produits comprenant la dénomination « montagne » ou « alpage » selon les al. 1 et 2 et « Alpes » selon l’ al. 4. Dans le cas
er
de marques qui ont été déposées de bonne foi avant le 1 janvier 1999, ces dénominations peuvent continuer à être utilisées pour les produits qui ne satisfont pas aux exigences de la présente
ordonnance. Cette date correspond à l’entrée en vigueur des art. 14 et 15 de la LAgr. Cette
er disposition permet de prendre en compte les droits acquis des détenteurs de marques. A partir du 1 janvier 1999, chacun devait cependant partir du principe que la Confédération allait édicter une
réglementation correspondante sur la base de la LAgr. Les marques enregistrées après cette date ne peuvent donc plus bénéficier de cette réglementation de coexistence. Elles obtiennent cependant un délai d’adaptation ou un délai transitoire approprié (cf. art. 15).
Art. 3 Provenance des produits agricoles
Cet article correspond à l’ancien art. 4, al. 1.
Art. 4 Fourrages
Cet article résume les exigences concernant les fourrages, qui étaient jusqu’ici réglementées à l’art. 5 pour les produits portant la dénomination « montagne » et à l’art. 9, al. 3, pour les produits portant la dénomination « alpage ». Pas de modification de contenu.
Art. 5 Garde des animaux de boucherie
Cet article regroupe les exigences concernant la garde des animaux de boucherie, qui étaient jusqu’ici