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Consultation 2010/19: Modification de l'ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) · 14 pages

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Art. 5, al. 1

1 Pour assurer la protection des travailleurs, l'employeur doit, avant chaque utilisation de microorganismes et avant chaque exposition à de telles entités, identifier le danger et évaluer le risque qui y est lié.

Art. 6, al. 2 à 4

2 Si un microorganisme présente un risque plus élevé ou plus restreint, ou ne figure pas sur la liste mentionnée à l'art. 4, il incombe à l'employeur de procéder à son classement dans l'un des quatre groupes d'après les critères mentionnés à l'annexe 2.1. Ce classement doit être documenté. L'autorité compétente peut vérifier et modifier ce classement.

3 Les microorganismes génétiquement modifiés doivent être classés en fonction de l'effet combiné des caractéristiques de l'organisme receveur, de l'organisme donneur, du vecteur (au cas où un tel vecteur serait utilisé) et du gène cloné, y compris sa séquence régulatrice, ou celle de la protéine exprimée. Dans le cas où les propriétés du matériel génétique transféré sont parfaitement connues, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'ensemble des caractéristiques de l'organisme donneur, mais seulement de ces propriétés.

4 L'évaluation du risque peut être combinée avec celle qui est visée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du … sur l'utilisation confinée (OUC)2.

Art. 7, al. 1, let. f

1 L'identification des dangers et l'évaluation du risque doivent être effectuées sur la base de toutes les informations disponibles. Il convient en particulier de déterminer:

f. le constat d'une maladie directement liée au travail chez un travailleur;

Art. 8, al. 2, let. a

2 L'employeur est notamment tenu:

a. de sélectionner les microorganismes présentant le risque le plus faible et de privilégier des systèmes de sécurité biologique selon l'annexe 2.2 à d'autres systèmes de clonage;

Art. 9, titre, al. 1, 3 et 4

Mesures de sécurité particulières en cas d'utilisation de microorganismes

1 En cas d'utilisation de microorganismes des groupes 1 à 4, il convient de prendre les mesures de sécurité correspondant aux niveaux 1 à 4 de sécurité selon l'annexe 3. En cas d'utilisation de microorganismes des groupes 2 à 4, il convient de recourir à des milieux confinés. Pour des activités visées à l'art. 6, al. 6, les mesures de sécurité

2 RS 814.912