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Consultation 2010/28: Message sur le financement de la culture pour les années 2012 à 2015 (message sur la culture) · 96 pages
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1.1.3 Bases juridiques de l’encouragement fédéral de la culture
1.1.3.1 Bases constitutionnelles et lois concernant des domaines particuliers
L’encouragement fédéral de la culture se fonde sur quatre dispositions de la Constitution fédérale : les articles 69 (Culture), 70 (Langues), 71 (Cinéma) et 78 (Protection de la nature et du patrimoine).
Selon la disposition constitutionnelle ou le domaine concerné, la Confédération dispose de différentes compétences par rapport aux cantons :
– Dans l’encouragement de la culture visé à l’art. 69 Cst., la souveraineté culturelle appartient aux cantons, comme le confirme explicitement, au sens d’une fausse réserve, l’art. 69, al. 1, Cst. La Confédération peut prendre des mesures subsidiairement aux cantons pour autant qu’existe un « intérêt national ». Le Parlement a précisé la notion d’intérêt national à l’art. 6 de la loi sur l’encouragement de la culture du 11 décembre 2009 (LEC). En outre, l’art. 5 LEC explicite concrètement la coordination et la collaboration de la Confédération avec les cantons, les dépositaires de la compétence première en matière culturelle. Outre la loi sur l’encouragement de la culture (cf. ch. 1.1.3.2), la loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale (LBNS)24, la LTBC et la loi du 12 juin 2009 sur les musées et collections (LMC)25 s’appuient sur l’art. 69 Cst.
L’art. 69, al. 3, Cst. astreint la Confédération à prendre en compte la diversité culturelle et linguistique du pays dans l’accomplissement de ses tâches. Cette disposition ne concerne pas seulement l’organisation de l’encouragement fédéral de la culture, elle touche aussi d’autres domaines politiques : il est par exemple indéniable que la diversité linguistique de la Suisse est l’un des leitmotivs de la politique de l’éducation, comme on le voit dans la question de l’enseignement des langues étrangères. Dans le cas de l’art. 69, al. 3, Cst., il s’agit d’une maxime générale de l’action de l’Etat, qui a comme corollaire et référence la déclaration en faveur de la diversité culturelle du préambule et l’art 2, al. 2, (But) de la Constitution fédérale.
– Quant à l’encouragement des langues visé à l’art. 70, al. 3, Cst. (Promotion de la compréhension et des échanges entre les régions linguistiques), la Confédération et les cantons disposent de compétences parallèles. En outre les alinéas 4 et 5 de l’art. 70 Cst. autorisent et obligent la Confédération à « soutenir les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières » et à « soutenir les mesures prises par les cantons du Tessin et des Grisons pour sauvegarder et promouvoir l’italien et le romanche ». En vigueur depuis le 1er janvier 2010, la LLC règlemente les compétences fédérales en matière de promotion des langues.
– En vertu de l’art. 71, al. 1, Cst, la Confédération « peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique ». Cette attribution de compétence à la Confédération n’a pas d’effet dérogatoire ; en d’autres termes, la Confédération et les cantons disposent de com-
24 RS 432.21
25 RS 432.30