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Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 7 pages
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Ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition
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Chapitre 2: Demandes d’assistance administrative de l’étranger
Section 1: Assistance administrative relative à l’application des dispositions des conventions en vue d’éviter les doubles impositions
Art. 4
1 L’AFC transmet à l’autorité requérante les renseignements obtenus selon le droit suisse, qui sont requis pour appliquer les dispositions de la convention en vue d’éviter les doubles impositions. Ces renseignements ne peuvent pas être obtenus par le recours à des mesures de contrainte.
2 Avant la remise des renseignements, l’AFC informe par écrit la personne concernée de la nature et de la portée des renseignements qu’elle doit remettre.
3 Si la personne concernée consent par écrit à la remise des renseignements ou si elle ne répond pas dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l’AFC, celle-ci transmet les renseignements immédiatement après l’obtention du consentement ou à l’expiration de ce délai.
4 Dans le cas contraire, l’AFC rend une décision.
5 Le recours contre la décision de l’AFC est régi par les dispositions de l’art. 12.
Section 2: Assistance administrative relative à l’application du droit fiscal interne des Etats contractants
Art. 5 Examen préliminaire
1 L’AFC examine la demande d’assistance administrative.
2 La demande doit respecter le principe de la bonne foi. Elle doit être rejetée en se référant au maintien de l’ordre public, lorsque l’octroi de l’assistance administrative n’est pas conciliable avec les valeurs fondamentales du droit suisse ou va à l’encontre des intérêts essentiels de la Suisse. Elle doit notamment être rejetée lorsqu’elle est fondée sur des éléments qui ont été obtenus en violation du droit pénal suisse.
3 Une demande d’assistance administrative est recevable pour autant
a. qu’elle est soumise par une autorité compétente,
b. qu’elle est soumise par écrit et contient les informations suivantes:
1. la mention des bases légales applicables,
2. l’identification indubitable de la personne concernée,
3. l’identification indubitable du détenteur des renseignements,
4. une description des renseignements demandés et l’indication de la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements,