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Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 7 pages
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Ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition
RO
3Les renseignements bancaires ne peuvent être utilisés à d’autres fins, que s’ils peuvent être obtenus sur la base de la législation suisse.
Chapitre 3: Demandes d’assistance administrative de la Suisse
Art. 14
1Les autorités fiscales intéressées adressent leur demande d’assistance administrative internationale à l’AFC.
2Celle-ci examine la demande et décide si les conditions inscrites dans les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable sont remplies. Si ces conditions ne sont pas remplies, elle en informe l’autorité requérante par écrit. Cette dernière peut compléter sa demande par écrit.
3L’AFC transmet la demande d’assistance administrative à l’autorité étrangère compétente et suit la procédure d’assistance administrative jusqu’à sa clôture.
4Elle transmet les renseignements obtenus de l’étranger aux autorités fiscales intéressées en renvoyant celles-ci aux limitations concernant leur utilisation prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
5Les demandes d’assistance administrative concernant des renseignements bancaires ne peuvent être déposées que si ceux-ci peuvent être obtenus sur la base de la législation suisse.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
1Les ordonnances suivantes sont abrogées à partir de la date de l’entrée en vigueur des conventions révisées connexes:
a. Ordonnance du 14 novembre 2007 relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et l’Afrique du Sud4;
b. Ordonnance du 6 septembre 2006 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et l’Espagne5;
4 RO 2009 867
5 RO 2007 2075