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Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 7 pages
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Ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition
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Art. 8 Mesures de contrainte
1 Les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 s’appliquent par analogie.
2Seuls peuvent être ordonnés à titre de mesure de contrainte un mandat d'amener décerné à la police contre un témoin régulièrement cité, une perquisition, ainsi que la saisie d’objets, de documents et de dossiers au format papier ou sur des supports d’images ou de données.
3Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant.
4S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure de contrainte ne peut être ordonnée à temps, la personne compétente peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure de contrainte n’est valable que si elle est approuvée par le directeur de l’AFC ou par son remplaçant dans un délai de trois jours.
5 La mise sous scellés selon l’al. 3 de l’art. 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 ne s’applique pas.
6L’AFC peut demander aux polices cantonales et communales et à d’autres autorités de la soutenir dans l’exécution des mesures de contrainte.
7 Le détenteur des renseignements doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.
Art. 9 Droits de la personne concernée
1L’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par la personne concernée domiciliée à l’étranger une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. Elle fixe un délai à cette démarche.
2 Si la personne concernée ne désigne pas une personne habilitée à recevoir des notifications, l’AFC l’informe de la procédure d’assistance administrative pendante par l’intermédiaire de l’autorité requérante. Simultanément, l’AFC fixe à la personne concernée un délai pour désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications. Au cas par cas et si l’autorité requérante y consent expressément, l’AFC peut informer directement la personne concernée.
3La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. Il en est de même pour le détenteur des renseignements, dans la mesure où il a qualité pour recourir contre la décision finale. Demeurent réservées les exceptions à la consultation des pièces selon l’art. 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.