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Consultation 2010/3: Ordonnance sur l'exécution de l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition · 7 pages
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Ordonnance relative à l'assistance administrative d'après les conventions de double imposition
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Art. 10 Procédure simplifiée
1 Si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité compétente étrangère, elle doit en informer l’AFC par écrit. Ce consentement est irrévocable.
2 L’AFC clôt la procédure par la transmission des renseignements à l’autorité étrangère compétente en se référant au consentement de la personne concernée.
3Si le consentement ne concerne qu’une partie des renseignements, la procédure ordinaire s’applique pour ce qui est des autres renseignements.
Art. 11 Clôture de la procédure
1L’AFC notifie sa décision finale à la personne concernée; elle y justifie l’assistance administrative et décide de la portée des renseignements à transmettre. L’utilisation des renseignements échangés est limitée d’après les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable. L’AFC rappelle à l’autorité requérante l’obligation de maintenir le secret d’après les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
2La décision est notifiée à la personne concernée domiciliée à l’étranger par l’intermédiaire de la personne habilitée à recevoir des notifications. Si aucune personne n’a été désignée, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.
3Le prononcé de la décision finale est également notifié au détenteur des renseignements.
Art. 12 Recours
1Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.
2La décision finale de l’AFC peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement. Ce recours permet également d’attaquer des décisions antérieures à la décision finale. Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent.
3A qualité pour recourir la personne visée à l’al. 1 de l’art. 11.
4Le détenteur des renseignements n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits.
Art. 13 Utilisation des renseignements à d’autres fins
1Après l’entrée en force de la décision finale, les renseignements qui ont fait l’objet de l’assistance administrative et ont été transmis à l’autorité étrangère compétente peuvent être utilisés pour l’application du droit fiscal suisse.
2N’est pas admise l’utilisation d’autres renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative.