Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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1.8 Chapitre 8 : Obligations de communiquer des autorités
Art. 79
Les obligations de communiquer visent à assurer que la surveillance des familles d’accueil, des institutions, des structures de coordination et des services d’intermédiation est également garantie quand celles-ci déménagent. Le but est d’éviter qu’un canton ne soit plus compétent, en raison du principe de territorialité, tandis que l’autre canton ne se considère pas compétent parce qu’il n’a pas été informé du changement. Il est important de garantir l’échange d’informations, dans l’intérêt des enfants pris en charge.
L’al. 4 régit la communication dans les cas particuliers où l’autorité cantonale retire son autorisation à une structure de coordination ou interdit à un service d’intermédiation d’exercer son activité. Ces structures de coordination et services d’intermédiation exerçant en général dans plusieurs cantons, la communication aux autres autorités cantonales s’avère indispensable.
L’al. 5 impose à l’autorité qui a ordonné le placement d’aviser l’autorité cantonale compétente de toute menace ou de tout préjudice pour le bien de l’enfant qu’elle aura pu constater dans le cadre de ses activités de suivi et de surveillance de la prise en charge (cf. art. 3, al. 4). C’est le seul moyen de garantir que l’autorité de placement aura connaissance des insuffisances (cf. art. 65, al. 3, let. b) constatées par l’autorité cantonale dans l’exercice de son activité générale de surveillance mais aussi, à l’inverse, que l’autorité de surveillance aura connaissance des problèmes et insuffisances qui pourraient s’avérer importantes pour déterminer s’il convient d’assortir de conditions ou de charges l’autorisation accordée aux personnes s’occupant des enfants ou aux institutions, voire révoquer ladite autorisation. L’autorité cantonale est tenue de vérifier immédiatement les informations obtenues et d’adopter d’éventuelles mesures.
1.10 Chapitre 9 : Dispositions pénales
Art. 80
Cette disposition rend punissable non seulement quiconque prend en charge des enfants sans avoir l’autorisation requise, mais aussi quiconque prend en charge un nombre d’enfants plus élevé que celui qui figure dans l’autorisation. Dans ce dernier cas, l’autorisation ne couvrirait plus l’exercice de l’activité et cette situation serait assimilée à une prise en charge non autorisée. La disposition sanctionne également les services d’intermédiation soumis à déclaration qui exercent leur activité sans s’être déclarés.
1.11 Chapitre 10 : Dispositions finales
1.11.1 Section 1 : Exécution
Art. 81
A la différence du droit en vigueur (art. 3, al. 2, OPEE), la nOPEE prévoit une obligation pour les cantons d’édicter des dispositions complémentaires. C’est au droit cantonal qu’il revient de décider dans quelle mesure les dispositions que le canton a adoptées comme l’y habilite l’art. 3, al 1 OPEE (nouveau : art. 4, al. 4) doivent subsister.