Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 54Fedlex · Rapport explicatif
canton au sens de la LF-EEA19. Celle-ci prend à son tour contact avec l’autorité étrangère compétente. Informer rapidement l’autorité étrangère du rejet probable de la demande lui permet de chercher immédiatement une autre solution.
Si l’enfant se trouve déjà en Suisse et que l’autorisation de sa prise en charge ne peut être octroyée à la famille d’accueil qui en a fait la demande (al. 2), l’autorité cantonale doit procéder comme il est dit à l’al. 1. Elle prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant et informe l’autorité centrale cantonale ; celle-ci fixe la marche à suivre avec l’autorité étrangère compétente.
La procédure décrite à l’al. 2 s’impose également lorsque l’autorisation a été refusée pour une prise en charge non ordonnée par l’autorité, que la famille d’accueil ne prend pas les dispositions nécessaires pour ramener l’enfant et que les parents ne font aucun effort pour le récupérer (al. 3).
L’al. 4 rappelle à l’autorité cantonale que sa décision doit viser le bien de l’enfant. Car le consentement de l’autorité étrangère qui permet à l’enfant placé d’accompagner sa famille d’accueil à l’étranger n’est sans doute pas accordé à la légère, mais résulte d’une pesée approfondie des intérêts. En refusant l’autorisation, l’autorité cantonale placerait, par exemple, un enfant de dix ans dans une situation de détresse psychique intolérable s’il a vécu dans cette famille d’accueil depuis sa naissance, est devenu partie intégrante de cette famille et n’a peut-être jamais eu de contacts avec sa famille biologique. Un replacement ne répondrait pas au bien de l’enfant.
1.5.2 Section 2 : Prise en charge d’enfants à l’étranger
Art. 74 Placement à l’étranger sur ordre de l’autorité
Cette disposition est le résultat de plusieurs cas de placement à l’étranger qui ne se sont pas bien déroulés et dans lesquels il s’est avéré que les places d’accueil ne disposaient souvent pas d’une autorisation ou ne faisaient l’objet d’aucune surveillance. Les contacts entre les enfants et les autorités suisses qui avaient décidé du placement étaient souvent insuffisants. Ces cas ont mis au jour combien les placements d’enfants à l’étranger pouvaient être problématiques.
Vu que plusieurs cantons se sont prononcés en faveur de dispositions législatives fédérales sur le placement à l’étranger lors de la consultation sur la nécessité de réviser l’OPEE, cette section (art. 74 s.) règle les placements organisés sur ordre de l’autorité. L’AP 2010 ne contient plus de dispositions régissant les cas de placements à l’étranger entrepris par les parents, c’est-à-dire sans intervention d’une autorité. Ceux-ci relèveront de la seule responsabilité des parents, comme l’ont exigé de manière générale les participants à la consultation 2009.
Il convient de respecter la procédure décrite aux al. 2 à 4 également lorsque le placement à l’étranger intervient par l’entremise d’une structure de coordination pour les familles d’accueil (al. 5). L’autorité qui ordonne le placement ne peut par conséquent céder sa responsabilité à une telle structure de coordination, mais doit veiller elle-même à ce que la place d’accueil à l’étranger remplisse toutes les conditions nécessaires.
19