Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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Les institutions qui souhaitent confier les enfants dont elles ont la charge à une famille d’accueil ou une institution doivent en outre, pour respecter les conditions de l’art. 74, obtenir le consentement de l’autorité qui a ordonné le placement (cf. art. 8, al. 3, let. b).

Il résulte de l’art. 74 qu’il faut renoncer au placement à l’étranger si toutes les conditions requises ne peuvent pas être réunies.

Art. 75 Départ à l’étranger de la famille d’accueil

Cette disposition règle le cas inverse à celui de l’art. 68. Il en va ici des familles d’accueil domiciliées en Suisse qui souhaitent partir à l’étranger avec l’enfant qu’elles ont pris en charge. La prise en charge se fonde dans ce cas sur une décision de l’autorité relative au placement. Comme dans le cas d’un placement à l’étranger, le plus souvent temporaire (art. 74), l’autorisation de l’Etat dans lequel la famille sera domiciliée est nécessaire (al. 5, let. a). Il faut tout d’abord examiner si une autre solution peut être envisagée pour l’enfant. Ce n’est que si un retour dans la famille d’origine ou un replacement n’est pas compatible avec le bien de l’enfant que l’autorité compétente peut ou doit donner son approbation. Il importe peu que le droit étranger exige, ou non, une autorisation aussi longtemps qu’une surveillance est assurée sur place. En l’absence de surveillance, l’approbation ne peut être donnée que si l’ensemble des circonstances laissent augurer d’une évolution favorable de la prise en charge (al. 6), qui doit répondre aux conditions définies à l’al. 3. Tel serait le cas lorsque la prise en charge se déroule extrêmement bien depuis des années et n’a donné lieu à aucune réclamation ou mesure impliquant la responsabilité de la famille d’accueil. En d’autres termes : les perspectives d’évolution de la prise en charge peuvent être considérées comme assez bonnes pour que l’absence de surveillance sur place paraisse acceptable.

1.5.3 Section 3 : Surveillance

Art. 76

La surveillance des placements effectués par des parents n’apparaît plus dans l’ordonnance. On a supprimé cette réglementation de l’AP 2010. Le placement à l’étranger de gré à gré relèvera donc de la seule responsabilité des parents. L’art. 76 ne régit plus que la surveillance des placements à l’étranger sur ordre de l’autorité. Celle-ci est exercée par l’autorité de placement, en collaboration avec l’autorité de surveillance étrangère.

Considérant que, malgré tous les efforts engagés, les places d’accueil à l’étranger ne peuvent souvent être surveillées d’une manière satisfaisante depuis la Suisse, ou que la quantité de travail exigée est nettement plus importante, le bien de l’enfant impose que sa prise en charge soit suivie d’une manière particulièrement intense et que des contacts réguliers soient entretenus avec lui (al. 2). C’est le seul moyen de répondre à peu près efficacement à cet inconvénient. Il faut dans tous les cas replacer un enfant placé à l’étranger, et éventuellement le ramener en Suisse, si les conditions de sa prise en charge peuvent être contraires à son bien. Il est donc indiqué d’agir immédiatement si le moindre doute plane sur l’aptitude des personnes qui s’occupent de l’enfant (al. 3). L’action peut consister dans une prise de contact avec l’autorité étrangère compétente pour qu’elle se rende sur place. Mais elle peut aller jusqu’à ramener immédiatement l’enfant et prévoir une autre solution.