Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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Art. 70 Installation en Suisse d’une famille d’accueil avec un enfant pris en charge
Avec la mobilité qui caractérise la société actuelle, il arrive aussi que des familles d’accueil domiciliées à l'étranger emménagent en Suisse avec des enfants dont elles ont la charge. Ces familles doivent demander une autorisation correspondante à l’autorité cantonale de leur futur canton de domicile avant de s’installer (al. 1). Elles sont par ailleurs soumises aux dispositions de la nOPEE et doivent requérir une autorisation à titre de famille d'accueil lorsque l'intensité de la prise en charge atteint le niveau défini à l'art. 2, qu'elle ne peut en être exemptée pour l'un des motifs prévus à l'art. 7 et qu'il s'agit d'une prise en charge ordonnée par une autorité (art. 8).
Les étapes suivantes (remise des déclarations écrites, demandes d'informations complémentaires de la part de l'autorité cantonale et surveillance de la prise en charge d'un enfant dont le placement est ordonné par une autorité) sont régies par les dispositions de l'art. 68, al. 2 à 5 (al. 2).
L’al. 3 déclare la réglementation de l’art 70 non applicable aux familles d’accueil qui reviennent en Suisse après l’avoir quittée à une date antérieure, conformément à l’art. 75. Pour assurer la surveillance nécessaire, ces familles doivent annoncer leur retour à l’autorité cantonale compétente dans les dix jours (art. 72).
Art. 71 Décision du service cantonal des migrations, effet de l’autorisation
Le service cantonal des migrations décide de l’octroi de l’éventuel visa ou de l’assurance d’autorisation de séjour nécessaire à l’enfant étranger pris en charge au vu du rapport de l’autorité cantonale. Ce n’est qu’au moment où il rend une décision positive sur le séjour de l’enfant que l’autorisation de l’autorité cantonale concernant la prise en charge de l’enfant prend effet. Ces deux règles figurent déjà dans le droit en vigueur (art. 8, al. 4 et 8a OPEE).
Il convient de noter qu’une autorisation de séjour est indispensable pour un enfant étranger ayant son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger, même lorsqu’aucune autorisation n’est nécessaire pour la prise en charge, soit parce qu’il existe un motif d’exemption au sens de l’art. 7, soit parce qu’elle n’atteint pas l’intensité critique définie à l’art. 2, ou soit encore parce qu’il ne s’agit pas d’un placement ordonné par l’autorité.
Art. 72 Annonce de l’entrée en Suisse
L’entrée en Suisse de l’enfant doit être annoncée à l’autorité cantonale dans les dix jours (al. 1). Cette obligation vaut pour tous les cas évoqués dans la section 1 du chapitre 5 nOPEE et figure dans le droit en vigueur (art. 8b OPEE). Une famille d’accueil qui, après avoir vécu à l’étranger, revient en Suisse avec un enfant pris en charge doit également informer l’autorité cantonale de son retour. L’al. 2 prévoit l’obligation, pour l’autorité cantonale informée de l’entrée de l’enfant en Suisse, de transmettre cette information à l’autorité de protection de l’enfant compétente, afin de permettre la surveillance de la prise en charge s’il s’agit d’un placement ordonné par l’autorité.
Art. 73 Refus de l’autorisation
S’il est prévisible que l’autorité cantonale refusera la demande de la famille d’accueil précédemment domiciliée à l’étranger (al. 1), elle en informe l’autorité centrale compétente du