Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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1.6 Chapitre 6 : Responsabilité
Art. 77
La disposition ne régit que la responsabilité civile. Dans le cas d’un comportement punissable, la responsabilité est régie par l’art. 80 et par les dispositions du code pénal. En ce qui concerne les employés de l’administration publique, une responsabilité peut aussi découler des dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires cantonaux (art. 6 CC).
Selon le message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (protection de l’adulte)20, les dispositions sur la responsabilité, qui s’appliquent ici en vertu du fait que l’autorité de protection de l'adulte et l’autorité de protection de l'enfant sont composées des mêmes personnes, se fondent « sur la conception actuelle de la responsabilité de l’Etat, selon laquelle celui-ci doit avoir une responsabilité primaire, indépendamment d’une faute individuelle. Ainsi, la personne lésée n’a pas à rechercher quel membre de l’autorité est responsable du dommage. « L’Etat a toutefois la possibilité de se retourner contre la personne fautive sur la base du droit cantonal. » [...] « Le canton répond pour les personnes agissant en tant que membre de l’autorité ou sur demande de l’autorité. » Vu les compétences déléguées aux structures de coordination avec l’autorisation, tâches incombant sinon à l’autorité cantonale, il se justifie que la responsabilité du comportement de ces structures relève du canton qui a octroyé l’autorisation et qui exerce la surveillance21.
1.7 Chapitre 7 : Statistiques
Art. 78
Le droit en vigueur offre déjà une base aux relevés statistiques (art. 21, al. 3, OPEE). Bien qu’il n’existe aucun lien direct entre la qualité de la prise en charge extrafamiliale des enfants et le relevé de données statistiques, les exploitations statistiques sont essentielles pour l’appréciation de la qualité de la prise en charge car elles fournissent des points d’ancrage pour les ajustements nécessaires dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants et des indications sur la direction à prendre. Un nombre de replacements élevé peut par exemple signaler que l’examen d’aptitude individuelle est insuffisant et qu’il faut prendre des mesures, au plan légal ou pratique. L’AP2010 contient donc, tout comme l’AP-2009, une obligation d’effectuer des relevés statistiques. Contrairement à l’AP-2009, il se limite néanmoins aux prises en charge soumises à autorisation auprès de parents de jour, de familles d’accueil et d’institutions et à celles pour lesquelles les structures de coordination ont servi d’intermédiaires. Ainsi, les personnes et institutions qui prennent en charge des enfants sans devoir être titulaires d’une autorisation n’auront pas à fournir de données statistiques. Les données réunies font l’objet d’exploitations anonymes, au titre de la protection des données, et ne permettent pas de déduire leur provenance. Les détails seront réglés ultérieurement dans l’ordonnance sur les relevés statistiques22.
20 FF 2006 6723 s. 21 Pour de plus amples informations sur la responsabilité, se reporter au message concernant la protection de l’adulte (FF 2006 6723 ss). 22 RS 431.012.1 Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (Ordonnance sur les relevés statistiques)