Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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prises en considération à l’expiration d’une durée déterminée. Quant à la possibilité d’exploiter partiellement de telles informations, elle n’est guère convaincante. Elle peut conduire à des résultats choquants, précisément dans l’optique d’une exécution des sanctions axée sur la prévention des risques.

PDC relève que les inscriptions éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être prises en compte dans la décision de refuser le sursis. Il rappelle que la motion Bischof (10.3589) demande la modification de l’art. 369 (cf. remarques concernant l'art. 42 CP).

6.2 Code pénal militaire du 13 juin 192750

Art. 79

CP relève que, dans la mesure où cette disposition est revue, il y aurait également lieu de remplacer la référence à l’art. 83 CPM par l’actuel art. 81 CPM.

Art. 108 à 114 et art. 150

CP regrette que les dispositions susmentionnées n’aient pas été revues du point de vue rédactionnel (cette remarque ne concerne que la version française).

Art. 160a

Selon TMC, il semble que l’énoncé de l’infraction d’incendie par négligence n’ait été modifié que dans le CP (art. 222) et non dans le CPM (art.160a). Par souci d’uniformité, il convient de réparer cette omission.

6.3. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LRC)51

Art. 90

PEV suggère que l’on augmente également la quotité des peines prévues par la LRC en cas de violation grave de règles de la circulation. Il s’agit, en particulier, de réprimer comme il se doit les dépassements qualifiés de la vitesse maximale autorisée par la loi, en d’autres termes de sanctionner plus sévèrement les auteurs quand bien même ils n’ont tué ni blessé personne (cf. 09.449 initiative parlementaire Aeschbacher: Punir plus sévèrement les chauffards).

bpa estime que les éléments constitutifs des infractions visées par la LRC, notamment ceux qui ont trait à la violation intentionnelle d’une règle élémentaire de la circulation par laquelle l’auteur aura pris le risque de causer un accident entraînant la mort de personnes ou leur occasionnant de graves blessures (« débat public sur les chauffards ») ne sont pas formulés de manière optimale ni harmonisés. Aussi, ce participant propose-t-il que l’on examine l’opportunité de compléter l’art. 90, ch. 2, LRC par une disposition s’inspirant du libellé de l’art. 123c, al. 1 (but) de l’incitative populaire fédérale « Protection contre les chauffards ». Le nouveau texte proposé ne devrait pas s’appliquer exclusivement aux chauffards mais de manière plus générale à toutes les personnes qui commettent intentionnellement une infraction qualifiée aux règles élémentaires de la circulation, en s’accommodant d’un fort risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures. En adoptant une telle disposition, le législateur contribuerait à accroître la sécurité du droit.

Art. 95

NE fait remarquer que, selon l’art. 95 LCR, le conducteur d’un véhicule automobile qui n’a

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RS 321.0

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RS 741.01