Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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Art. 194

NE estime que la peine maximale prévue en cas d’exhibitionnisme n’a pas d’effet suffisamment dissuasif sur les récidivistes et n’incite pas réellement les auteurs à entreprendre un traitement.

Art. 217

Selon NE, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte à titre de sanction de la violation d’une obligation d’entretien. En effet, si l’on entend privilégier le paiement des aliments, il importe d’éviter au débiteur de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire.

ZH estime qu’il est contradictoire d’infliger à des personnes qui ne s’acquittent pas (ne peuvent pas s’acquitter) de leurs obligations d’entretien envers des proches, une peine pécuniaire dont elles seront très probablement incapables de payer le montant. Aussi faut-il supprimer la peine pécuniaire de cette disposition et ne maintenir que la peine privative de liberté.

FR estime que si la PG CP est effectivement modifiée conformément au projet (réintroduction des courtes peines privatives de liberté), l’art. 217 peut être laissé en l’état. Dans la négative, il s’impose de modifier cet article, puisqu’en cas de violation d’une obligation d’entretien, une peine pécuniaire n’a pas de sens car elle est toujours moins élevée que le montant de base non payé.

Art. 260

FSFP préconise l’introduction d’une sanction minimale de 30 jours de privation de liberté ou de 90 jours-amende.

Art. 317

BE suggère d’inclure l’art. 317, ch. 1 dans la révision et d’en profiter pour apporter une restriction aux éléments constitutifs de l’infraction, suivant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral: pour que les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis, il faut que l’auteur ait produit un titre supposé ou un titre faux en toute connaissance de cause ou dans le dessein qu’il serve à tromper autrui dans le cadre de relations juridiques ou, du moins, en s’accommodant d’un tel dol. La doctrine et la jurisprudence ayant des vues divergentes quant aux éléments subjectifs de l’infraction, il y a lieu de revoir la formulation de cette disposition.

Art. 369

ZH estime qu’il est impérieux de réviser l’art. 369, quand bien-même cette exigence n’a pas de rapport direct avec le projet d’harmonisation des peines. La législation en vigueur débouche sans cesse sur des antagonismes – difficilement surmontables - entre l’élimination d’inscriptions du casier judiciaire et l’utilisation ultérieure des informations qu’elles contenaient. Lorsque, par exemple, dans le cadre d’un procès pénal, le tribunal requiert la production du dossier antérieur à la cause, il pourra, le cas échéant, avoir pleine connaissance des jugements déjà prononcés à l’encontre du prévenu, quand bien même leur inscription au casier judiciaire a été éliminée. Lors de l’étude d’un dossier, il n’est pas possible de sélectionner les seules informations auxquelles on veut accéder. Lorsqu’une expertise est confiée à un mandataire, celui-ci doit pouvoir se baser sur les pièces du dossier et, à tout le moins, avoir connaissance de la totalité du curriculum vitae du sujet, afin d’en analyser les éléments et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. Pour sa part, le tribunal est ensuite tenu de vérifier la pertinence des résultats de l’expertise. On ne voit pas pourquoi, alors que le droit pénal statue l’imprescriptibilité de certaines infractions, les condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de telles infractions ne pourraient plus du tout être