Rapport sur les résultats
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages
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patrimoine de l’auteur lui-même, paraît être la plus idoine.
SZ s’oppose à la modification proposée qu’il considère comme inutile. En matière de droit pénal accessoire, il semble, à ses yeux, peu judicieux d’établir une norme impérative concernant le cumul de l’amende au prononcé d’une peine privative de liberté, a fortiori lorsque cette peine est ferme. Quant aux peines privatives de liberté avec sursis, l’art. 42, al. 4, CP permet, d’ores et déjà, de les assortir d’une amende. La réglementation en vigueur est donc suffisante.
BS préconise que les dispositions prévoyant actuellement le cumul d’une peine privative de liberté et d’une peine pécuniaire permettent à l’avenir de prononcer une amende en sus de la peine privative de liberté, afin de conférer à cette dernière, lorsqu’elle est infligée avec sursis, un caractère suffisamment répressif.
GE estime qu’il ne faut pas exclure le cumul d’une peine privative de liberté et d’une amende. Quant à VD, il préconise de sauvegarder la possibilité d’assortir une peine privative de liberté avec sursis d’une amende.
Faut-il permettre au juge de prononcer une amende ou une peine pécuniaire en sus d’une peine privative de liberté? C’est là une question qui, de l’avis de SO et d’UDC, perd de sa pertinence si la peine pécuniaire avec sursis est abolie ainsi que le prévoit la nouvelle PG CP. Pour SO, c’est précisément en rapport avec le blanchiment d’argent qu’il s’impose de permettre le cumul d’une peine privative de liberté et d’une peine pécuniaire (non limitée à 10 000 CHF). SO relève en outre que si, par suite de la révision de la PG CP, l’art. 42, al. 4, CP, ne permet plus au juge d’assortir le sursis que d’une peine pécuniaire ou que d’une amende exclusivement, il conviendra de modifier en conséquence les art. 172bis et 305bis, ch. 2, CP. Dans l’hypothèse où la nouvelle PG CP continuerait de permettre au juge de prononcer une peine pécuniaire avec sursis ou une amende, il y aurait impérativement lieu, selon UDC, d’accorder la préférence à l’amende.
ISP est favorable à la réintroduction du cumul de la peine privative de liberté et de l’amende, ce d’autant que, dans différents domaines, les sanctions apparaissent trop douces, ce qui plaide en faveur d’un renforcement général de celles-ci.
VI. Autres suggestions et remarques
6.1. Code pénal du 21 décembre 193749
Art. 42
PDC relève que jusqu’à la dernière révision du code pénal, le sursis n’était accordé que si le pronostic quant au comportement futur de l’auteur était favorable. S’il était impossible d’établir un tel pronostic, le juge ne pouvait prononcer le sursis. Lors de la révision du code pénal de 2007, la condition du pronostic favorable a été supprimée. Depuis lors, le sursis est accordé dès lors qu’il n’existe pas de pronostic défavorable quant au comportement futur de l’auteur. Ce renversement du fardeau de la preuve a eu pour effet de hausser les obstacles mis à la condamnation à des peines fermes, situation qu’aggrave encore le fait que les inscriptions effacées du casier judiciaire ne peuvent plus être prises en compte pour justifier le refus du sursis (art. 369 CP). La motion Bischof (10.3589) charge le Conseil fédéral de préparer les modifications des art. 42 et 369 CP qui sont nécessaires pour que les obstacles mis à la condamnation à des peines fermes soient à nouveau levés.
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