Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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Art. 113

PDC relève que cette disposition qui sanctionne une infraction privilégiée par rapport aux autres formes d’homicide n’est pratiquement plus appliquée aujourd’hui. En l’occurrence, il serait concevable de passer en revue l’ensemble des infractions qui constituent des homicides et de redéfinir le meurtre passionnel. Peut-être faudrait-il totalement abroger cette disposition. Mais de telles modifications ne devraient pas avoir lieu dans le cadre d’une révision transversale.

Art. 126

ZH et USV se posent la question suivante: étant donné que le projet prévoit d’ériger en contraventions les infractions définies aux art. 126 et 177 (injure), ne serait-il pas indiqué d’introduire à l’art. 126 une disposition réglant le cas de riposte, identique à celle qui figure à l’art. 177, al. 3, CP, qui met sur le même pied l’injure et les voies de fait. Jusqu’ici, la réglementation relative à la riposte n’a pu être appliquée que si celle-ci a été provoquée par une injure et non par des voies de fait.

Art. 169

FR estime qu’aux art. 169 et 217 CP, il est absurde de prévoir une peine pécuniaire puisque, dans les deux cas, l’auteur se rend coupable de n’avoir pas payé une certaine somme d’argent, somme qui est toujours supérieure au montant de la peine pécuniaire. Toutefois, poursuit ce participant, cette remarque n’a plus lieu d’être si la partie générale du code pénal est effectivement modifiée conformément au projet (réintroduction des courtes peines privatives de liberté).

Art. 170

CP fait observer que l’expression « induit en erreur » apparaît deux fois dans la version française.

Art. 172ter

SZ suggère que l’on fixe le montant (par ex. 500 francs) de « l’élément patrimonial de faible valeur » qui fait l’objet de l’infraction.

SSDPM relève que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la limite au-dessous de laquelle on a affaire à un élément patrimonial de faible valeur est de 300 francs, montant qui correspond au tiers, voire à la moitié (et parfois même à la totalité), du salaire mensuel d’un apprenti. Par souci de prévenir spécialement de telles infractions, il serait, par principe, judicieux d’établir une distinction entre mineurs et adultes.

Art. 173

VD estime qu’il se justifierait de porter à un an la peine privative de liberté maximale prévue en cas de diffamation, eu égard à la diffusion extrêmement large que peuvent avoir de tels propos.

Art. 183

JU se demande si la peine maximale prévue (cinq ans de privation de liberté) en cas de séquestration et d’enlèvement est proportionnée lorsque la victime a été privée de liberté durant une période très longue. Il conviendrait, à son sens, de relever la quotité de cette peine. Par ailleurs, estime ce canton, si l’on supprime la peine pécuniaire pour le brigandage, il convient d’en faire de même pour la séquestration et l’enlèvement.

Art. 190

UDC demande que la peine minimale prévue en cas de viol soit augmentée dans une mesure appropriée.