Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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comme modèle la formulation suivante: « Si l’acte ne visait qu’à causer un dommage de moindre importance et s’il a effectivement provoqué un tel dommage, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Par contre, il n’est pas nécessaire de reformuler les dispositions dans lesquelles le libellé des éléments constitutifs de l’infraction fait ressortir une intentionnalité « limitée » ou, au contraire « aggravée ». Tel est notamment le cas de l’art. 224, al. 2, CP : si, en l’espèce, l’auteur n’a exposé au danger que des valeurs patrimoniales de peu d’importance, force est de conclure à l’inexistence de valeurs patrimoniales conséquentes que l’auteur aurait pu mettre intentionnellement en danger. Aussi, la formulation de cette disposition telle qu’adoptée dans l’avant-projet est appropriée.

Pour BL et TG, il apparaît douteux que la suppression de diverses dispositions potestatives se traduise par d’importants avantages dans la pratique. Ces deux cantons se demandent si cette suppression n’aura pas au contraire pour effet de restreindre inutilement la liberté d’appréciation dont les tribunaux doivent disposer.

ZH relève que la conversion de dispositions potestatives en normes impératives ne simplifiera pas l’adoption, dans le cas d’espèce, de sanctions dans un but de prévention spéciale. C’est à juste titre que le rapport explicatif relève que l’effet préventif que le droit pénal exerce sur les individus dépend moins du risque de s’exposer à des sanctions particulièrement lourdes que de la forte probabilité d’être effectivement poursuivi pour les infractions commises, puis condamné à une sanction dans un délai raisonnable.

V. Cumul de la peine privative de liberté et de l’amende en lieu et place de la peine pécuniaire

Faut-il, dans les dispositions qui prévoient le cumul d’une peine privative de liberté et d’une peine pécuniaire, revenir au cumul d’une peine privative de liberté et d’une amende? AG, BE, GR, JU, NE, SZ, TI et CAPS répondent par la négative à cette question.

AG estime que la réglementation en vigueur est appropriée, pour autant que les modifications apportées au régime des sanctions aboutisse à ce que seules les peines pécuniaires puissent encore être infligées sans sursis et que l’amende selon l’art. 106 CP serve à nouveau à sanctionner exclusivement les contraventions ainsi que cela était le cas avant l’adoption de l’art. 42, al. 4, CP. Force est cependant de se demander si le cumul obligatoire d’une sanction pécuniaire avec une peine privative de liberté sans sursis relativement longue se justifie puisqu’en pareille occurrence la capacité de gain de la personne condamnée est durablement restreinte et que le juge a tout pouvoir pour prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l’infraction, selon l’art. 70 CP.

GR et CAPS relèvent que l’amende est censée sanctionner les contraventions. Il est exclu qu’elle soit prononcée en cas de délit, celui-ci étant réprimé par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Cette distinction permet de tracer une limite claire entre contraventions et délits.

Dans la mesure où la révision du droit des sanctions aboutit à l’abrogation de l’art. 42, al. 4, CP, il se justifie, selon NE, de maintenir la possibilité, voire l’obligation de cumuler les peines privatives de liberté au prononcé d’une peine pécuniaire (art. 172bis et art. 305bis CP). En effet, dans les cas visés par ces articles, le délinquant agit dans le dessein de s’enrichir ou de s’en prendre au patrimoine d’autrui, si bien que la sanction permettant de s’en prendre au