Rapport sur les résultats

Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages

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régulièrement aux autorités pénales des mineurs de se charger d’eux dès la plus petite infraction.

Suppression des art. 12, al. 3, et 13, al. 4, DPMin: la surveillance et l’assistance personnelle doivent pouvoir être ordonnées sans le consentement de l’intéressé.

Art. 19 DPMin: rétablir la libération conditionnelle du placement. Le passage du cadre institutionnel à la levée de la mesure est en règle générale trop brutal et oblige les praticiens à trouver des solutions spéciales. La transformation en mesure de protection ambulatoire est presque toujours inutile.

Dualisme: le placement ne doit être imputé à une privation de liberté exécutable que si la mesure a eu du succès. Il faut biffer la dernière phrase de l’art. 32, al. 3, DPMin. Souvent, les jeunes s’opposent à l’exécution de la mesure dès que la durée de cette dernière excède celle de la privation de liberté. Les peines étant beaucoup plus courtes qu’en droit pénal des adultes, ce moment est plus vite atteint, si bien qu’un traitement différent se justifie.

Art. 21, al. 1, let. a, DPMin : préciser « ... die Bestrafung das Ziel einer durch die Jugendstrafbehörde oder Zivilbehörde früher angeordneten oder im laufenden Verfahren anzuordnenden Schutzmassnahme gefährden würde ».

Art. 23, al. 3, DPMin: relever la durée de la prestation personnelle (actuellement 10 jours) pour les mineurs de moins de 15 ans, en supprimant « et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis » à la 2ephrase. Il ne sert à rien par contre de prévoir des privations de liberté pour les mineurs de moins de 15 ans.

Art. 23, al. 6, DPMin : « Bleibt die Mahnung ohne Erfolg und hat der Jugendliche zur Zeit der Tat das 15. Altersjahr vollendet, so erkennt die urteilende Behörde an Stelle der persönlichen Leistung auf Busse oder Freiheitsentzug ».

Art. 25, al. 2, let. b, DPMin: mettre en discussion la liste des infractions et l’âge limite de 16 ans.

Art. 33 DPMin: supprimer la référence à l’art. 23, al. 2, DPMin car on comprend mal pourquoi, de toutes les prestations personnelles, seuls les cours peuvent être doublés d’une amende.

Art. 35 DPMin: suspendre totalement l’exécution d’une amende ou d’une prestation personnelle n’a pas de sens. Si l’on maintient l’art. 35 DPMin, il faut adopter une formulation potestative.

Art. 35, al. 2, DPMin : cette disposition renvoie à l’art. 29 DPMin, or il faut permettre de renoncer à un accompagnant en cas de peine avec sursis. Une formulation potestative serait plus indiquée.

Art. 36, al. 1, let. a, DPMin: il est problématique que des infractions très graves soient prescrites après 5 ans seulement.

Art. 40, al. 2, let. c, DPMin215: la représentation d’office ne devrait pas être obligatoire en cas de placement à titre provisionnel, si toutes les parties y consentent.

Internement: l’incarcération pour une durée indéfinie est contraire à l’esprit du DPMin. Il serait envisageable qu’un jeune qui représente toujours un risque élevé après la levée de la mesure, malgré les efforts intensifs des personnes impliquées dans l’exécution, puisse être enfermé dans un établissement pour adultes, pour des motifs de sûreté. Il faudrait qu’une

215 Cette disposition a été abrogée par le ch. 1 de l'annexe à la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin). Son contenu se trouve aujourd’hui à l’art. 24, let. d, PPMin (RS 312.1).