Rapport sur les résultats
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages
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doivent justement participer aux frais d’exécution sur ce revenu.
Autres suggestions
La CCSPC demande que soit réglée dans le CP ou dans l’O-CP-CPM la marche à suivre lorsqu’on modifie la durée de la peine déterminante pour la forme de l’exécution, afin d’uniformiser la pratique des cantons. Elle propose la règlementation suivante: si un condamné a été autorisé à exécuter sa peine sous forme de TIG ou de semi-détention mais qu’une condamnation à une nouvelle peine entrée en force ultérieurement entraîne un dépassement de la limite à partir de laquelle le TIG ou la semi-détention est possible, il peut demander à poursuivre cette forme d’exécution pour la durée de la première peine, si aucune raison valable ne s’y oppose. Le TIG est exclu pour la nouvelle peine; la semidétention est exclue si la première peine a été purgée sous cette forme. En cas d’instauration de la surveillance électronique, la règlementation devrait être complétée de manière adéquate.
PDC: il faut encourager l’exécution de la peine dans le pays d’origine pour pallier le problème de surpopulation carcérale (voir motion du groupe PDC/PEV/PVL du 9 mars 2010 [10.3066; Lutter contre la criminalité étrangère]).
11.4. Concernant les dispositions relatives au casier judiciaire (art. 369 CP)
Pour certains participants à la consultation208, il faut urgemment stopper l’élimination des inscriptions pour ne pas perdre irrémédiablement des données importantes (pour la sécurité). Ils arguent que l’évaluation de la dangerosité d’un délinquant sexuel ou violent pose des problèmes s’il n’est pas possible de retrouver trace de ses antécédents. Ils demandent également que l’on revoie la question de l’inscription des infractions commises par des mineurs et de l’élimination de ces données. Selon eux, il faut trouver une solution qui permette au moins aux autorités pénales de connaître les antécédents d’un délinquant.
Quelques critiques209 portent sur le fait que, dans une nouvelle procédure pénale, les condamnations éliminées du casier judiciaire ne soient plus prises en compte dans la détermination de la peine et dans la décision relative au sursis, mais que l’expert psychiatrique puisse en tenir compte, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Peu convaincant, ce système risquerait d’amener à des résultats choquants pour ce qui est de l’exécution basée sur les risques.
Le PLR préconise également que l’on corrige les dispositions relatives à l’élimination des données du casier judiciaire.
11.5. Concernant le droit pénal des mineurs
Un certain nombre de participants à la consultation210 jugent la conception du DPMin comme droit pénal centré sur l’auteur mal adaptée aux infractions très graves et réclament, pour la victime, le droit à ce que l’Etat inflige une juste punition à l’auteur. Le principe selon lequel la forme prise par la sanction et par l’exécution doit prévenir la récidive devrait aussi s’appliquer aux jeunes auteurs de violence ou d’actes sexuels. Peu convaincus que tous ces délinquants puissent vraiment et durablement changer grâce à des mesures éducatives et thérapeutiques, ces cantons et organisations proposent que l’on modifie le DPMin de sorte que les mineurs puissent être frappés d’une sanction qui produise un effet tangible s’ils se sont rendus coupables d’une grave infraction violente ou sexuelle (ZH fait aussi une remarque en ce sens), alors qu’aujourd’hui la peine maximale est, pour les jeunes de moins
208 LU, GR, SG, TG; CCDJP, CCSPC. Avis au fond similaire de BL (il peut être important d’être informé de toutes les condamnations au stade de l’instruction ou en cas de décision sur un internement) et ZH. LU demande que les éliminations soient interrompues jusqu’à la révision du droit du casier judiciaire.
209 GR, SG, TG, ZH; CCDJP, CCSPC. La CCSPC et ZH se réfèrent à l’ATF 135 IV 87.
210 GR, SG, TG; CCDJP, CCSPC.