Rapport sur les résultats
Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages
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de 15 ans, une prestation personnelle de 10 jours et, pour les jeunes de 15 ans ou plus, 1 an de privation de liberté. Ils relèvent qu’il ne reste au juge, dans les cas graves, qu’à ordonner une mesure de protection, même si le mineur n’a pas besoin de prise en charge éducative ni de traitement. Ils reprochent à ces limites d’âge leur caractère artificiel, le développement n’étant pas simplement fonction de l’âge biologique, et les criantes inégalités qui apparaissent à la limite entre le droit pénal des mineurs et celui des adultes. Une partie d’entre eux211 évoque les cas de jeunes délinquants qui ont commis un acte violent ou sexuel très grave avec une grande énergie criminelle, et ceux où deux co-auteurs, l’un de moins, l’autre de plus de 18 ans, sont condamnés à des peines de durée très différente.
Certains212 désirent une modification des règles sur la levée des mesures de protection en cas d’infraction grave de caractère violent ou sexuel (possibilité de libération conditionnelle avec éventuellement une prise en charge ultérieure).
Ils estiment, pour quelques-uns d’entre eux213, qu’en cas d’échec d’une mesure (et de persistance du risque), le délinquant devrait continuer d’être placé dans un lieu sûr (ZH fait aussi une remarque dans ce sens). Constatant que lorsque l’on met fin au placement – devenu inutile ou impossible – celui-ci est imputé sur la privation de liberté parallèle, ils critiquent le fait qu’il n’est souvent plus possible de faire exécuter la peine en raison de la courte durée des privations de liberté.
Deux organisations (Justiz SH, ASM) demandent que l’on puisse de nouveau libérer conditionnellement les jeunes délinquants d’une mesure institutionnelle, ce qui créait une transition optimale entre les mesures et la liberté et permettait un rapide retour en arrière en cas de problème grave. Elles exposent qu’en droit actuel, le placement doit être transformé en assistance personnelle, ce qui ne peut se faire qu’avec le consentement de l’intéressé si celui-ci a 18 ans; or s’il la refuse, la seule possibilité est de le libérer sans aucune assistance. SZ suggère aussi d’instaurer une libération conditionnelle des mesures de protection (assortie d’un délai d’épreuve).
La SSDPM réitère en outre les remarques qu’elle a faites dans un courrier du 28 décembre 2009 à l’OFJ :
Art. 1, al. 2, DPMin : renvoyer à l’art. 49, al. 1, CP.
Art. 3, al. 2, DPMin: examiner l’opportunité de retirer toute compétence à l’autorité pénale des mineurs lorsque le délinquant a commis des infractions avant ses 18 ans mais aussi des crimes passibles d’une peine de plus de 6 mois après ses 18 ans, et qu’aucune mesure prévue par le DPMin n’est nécessaire214.
Art. 10 DPMin: créer la possibilité de fixer des règles de conduite pendant l’exécution de la mesure.
Suppression des art. 12, al. 2, et 13, al. 3, DPMin: aujourd’hui, les autorités civiles ordonnent rarement des mesures concernant des mineurs sous tutelle de plus de 17 ans et demandent
211 SG, TG; CCDJP, CCSPC.
212 ZH, SG, TG; CCDJP, CCSPC.
213 SG, TG; CCDJP, CCSPC.
214 La SSDPM avait déjà fait des suggestions dans un courrier à la Commission parlementaire de rédaction : manifestement, le législateur voulait que la procédure pénale des mineurs ne reste applicable que s’il était nécessaire d’adopter une mesure prévue par le DPMin ou le CP. Il convenait donc de modifier le libellé de la dernière phrase de l’art. 3, al. 2, DPIM en remplaçant « dans les autres cas » par « dans ces cas ». En revanche, il faudrait laisser aux autorités pénales des mineurs la compétence d’assurer l’exécution des peines prévues pour les adultes qu’elles auraient prononcées et qui seraient en cours lors de l’entrée en vigueur du DPMin, au lieu de la transférer aux autorités d’exécution prévues par le droit pénal des adultes. La SSDPM craignait qu’un tel transfert, loin de résoudre les problèmes, ne fasse qu’en créer de nouveaux, et proposait de résoudre la question en prévoyant simplement que les autorités pénales des mineurs assurent l’exécution des sanctions infligées selon le DPMin et les autorités pénales des adultes celles prononcées en vertu du CP.