Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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Condensé
Il importe de protéger les mineurs et autres personnes particulièrement vulnérables contre les délinquants ayant déjà commis des actes visant ces catégories de personnes. Le Conseil fédéral propose à cet effet d’instaurer trois nouvelles interdictions de droit pénal – l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique – complétées par l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire des candidats à certaines activités professionnelles et non professionnelles.
La motion Carlo Sommaruga 08.3373 intitulée « Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions » charge le Conseil fédéral de modifier les règles concernant l’interdiction d’exercer une profession (actuels art. 67 et 67a du code pénal; CP, RS 311.0) Le Conseil fédéral propose de modifier la Constitution, le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal des mineurs afin de mettre en œuvre cette motion.
Le projet s’articule autour de l’extension de l’interdiction d’exercer une profession.
- L’interdiction pourra à l’avenir aussi porter sur une activité non professionnelle, exercée dans une association ou autre organisation.
- En conséquence, l’interdiction d’exercer une profession deviendra une « interdiction d’exercer une activité ».
- L’avant-projet prévoit deux formes aggravées d’interdiction d’exercer une activité. Premièrement, le juge pourra interdire l’exercice d’une activité à l’auteur même si ce n’est pas dans le cadre de cette activité qu’il a commis une infraction si la victime est un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable. Deuxièmement, l’interdiction sera infligée d’office dans le cas de certains actes d’ordre sexuel contre des mineurs.
- Deux interdictions seront créées en complément: l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, inspirées par l’art. 28b du code civil.
Les nouvelles interdictions seront intégrées au code pénal militaire (CPM) et, sous une forme atténuée, au droit pénal des mineurs (DPMin), qui ne comporte pas aujourd’hui de norme sur l’interdiction d’exercer une profession.
Sur un deuxième plan, le projet règle la mise en application de ces interdictions.
- L’interdiction d’exercer une activité sera couplée à l’instauration d’un extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers. Ce type d’extrait devra toujours être demandé aux candidats à une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou autres personnes particulièrement vulnérables. Les ressortissants étrangers devront produire un document équivalent.
- La Confédération ne disposant pas aujourd’hui du pouvoir de régler ce point de manière générale, une nouvelle disposition constitutionnelle lui donnera la compétence de légiférer pour prévenir les infractions contre les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables.
Les avant-projets présentés ici excèdent le cadre de la motion Carlo Sommaruga pour tenir compte d’autres interventions parlementaires visant à protéger les enfants des abus sexuels. Le rapport expose des variantes moins sévères.