Rapport explicatif
Consultation 2010/53: Modification de la Constitution, du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs (interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique) · 50 pages
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3.3 Pour l’économie
Les entreprises qui offrent des emplois en contact avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables devront exiger des candidats un extrait du casier judiciaire. Relevons cependant que certaines grandes entreprises effectuent déjà ces contrôles. Celles qui font des vérifications périodiques ont la possibilité (avec le consentement des intéressés) de faire une demande groupée au Casier judiciaire suisse, pour simplifier les travaux administratifs.
4 Lien avec le programme de la législature
Le projet n’est annoncé ni dans le message du Conseil fédéral du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 639) ni dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011 (FF 2008 7745).
La lutte contre les abus sexuels visant les enfants est un thème important qui fait débat depuis de nombreuses années et qui a donné lieu à de multiples interventions parlementaires. Le Conseil fédéral juge donc opportun de pousser les travaux relatifs à cet objet de sorte qu’un projet pourrait éventuellement être soumis au Parlement dans la première moitié de la prochaine législature.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
5.1.1 Compétence législative
L’art. 123 Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine du droit pénal.
La modification de cet article proposée ici créera la compétence d’instaurer l’obligation d’exiger un extrait du casier judiciaire (cf. ch. 1.2.1 et 2.1).
5.1.2 Conformité aux droits fondamentaux
L’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique touchent plusieurs garanties constitutionnelles telles que la liberté économique (art. 27, al. 2, Cst.), la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.) et la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Les droits fondamentaux peuvent être soumis à une restriction lorsque celle-ci repose sur une base légale, qu’elle répond à un intérêt public prépondérant, qu’elle est conforme au principe de proportionnalité et que l’essence des droits fondamentaux est préservée (art. 36 Cst.). Le confinement d’une personne dans un espace réduit au travers d’une interdiction géographique peut être une restriction de la liberté de mouvement qui requiert la prise en considération des droits garantis par l’art. 31 Cst. sur la privation de liberté (Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e éd., 2008, p. 86).
En l’occurrence, le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité, consacré à l’art. 11 Cst., constitue une limite à la liberté économique, à la liberté personnelle et à la liberté de conscience et de croyance. En d’autres termes,