Rapport explicatif

Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 5 pages

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teur, qui prévoyait que les casinos de type B soient des successeurs de fait des anciens kursaals. Aujourd'hui, seules quelques maisons de jeu ont atteint la limite de 150 appareils à sous; vraisemblablement seules celles-ci devraient faire usage de la nouvelle réglementation. La sécurité et la transparence de l'exploitation des jeux peuvent, en outre, être augmentées puisque dans quelques maisons de jeu de type B qui ont atteint la limite, des files se forment parfois devant les appareils à sous, ce qui peut entraîner des situations confuses. De plus, une élévation du nombre maximal d'appareils à sous dans les maisons de jeu de type B peut générer des recettes fiscales supplémentaires pour la Confédération et les Cantons.

Titre précédant l'article 49

Il n'existe aucune raison de limiter les systèmes de jackpot des maisons de jeu de type A et B qu’au secteur des automates à sous. La restriction actuelle par le titre précédant l'art. 49 (qui au surplus n'a pas été reprise par le texte de l'article lui-même) s'explique par le fait qu'auparavant les systèmes de jackpot aux jeux de table n'étaient pas une question d'actualité. Ceci est inclus dans la modification, et la limitation restreindrait inutilement et sans raison le marché.

Article 49

La disposition actuellement en vigueur, qui sert à marquer la distinction entre maisons de jeu de type A et B, distinction voulue par le législateur, se retrouve uniquement au niveau de l’ordonnance. L’évolution technologique actuelle comme par exemple le système de jackpot multi-level accepté par la jurisprudence fédérale rend cette distinction obsolète.

Article 57 alinéa 2

Cette disposition de l'ordonnance servait également à marquer la distinction entre maisons de jeu de type A et B, distinction voulue par le législateur. Puisqu'il s'agit d'une limitation du marché, une abrogation totale serait inopportune, car elle ne correspondrait pas à la prescription de l'art. 8 LMJ qui prévoit une limitation des gains pour les maisons de jeu de type B par rapport aux maisons de jeu de type A. Cependant, une augmentation modérée est opportune eu égard à la situation actuelle dans le secteur des jeux.

Article 104 alinéa 1 lettre h

Cette modification est la conséquence du changement de l'art. 5 étant donné que moins de dossiers sont remis systématiquement à l’autorité de surveillance.

III Conséquences

Les augmentations prévues de l'offre de jeu devraient conduire à une augmentation du produit brut des jeux de certaines maisons de jeu de type B et provoquer ainsi une légère augmentation des recettes fiscales pour la Confédération et les Cantons (selon le développement du marché). La concurrence face aux maisons de jeu de type A ne devrait, par contre, pas augmenter de manière déterminante. Les autres modifications de l'ordonnance n'ont pas de conséquences marquées en matière de personnel et de finances ni auprès des maisons de jeu, ni auprès de la Confédération.

IV Entrée en vigueur

1er janvier 2011