Rapport explicatif
Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 5 pages
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II Explications
Explications générales sur les articles 5, 5a, 5b, 5c, 6 et 22, al. 3 (dispositions d'exécu-
tion de l'art. 12, al. 1 LMJ)
Les expériences faites jusqu'à ce jour dans le traitement des dossiers des données personnelles permettent désormais de considérer de manière différenciée les personnes devant remettre un dossier à l'autorité de surveillance en fonction de leurs liens directs ou indirects à une maison de jeu. L'article de base, à savoir l'art. 12 de la loi sur les maisons de jeu, exige que le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droit économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques "jouissent d'une bonne réputation et offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable". La disposition légale ne prévoit pas que les dossiers de données personnelles de (presque) toutes les personnes liées à une maison de jeu (voir la version actuelle de l'art. 5) doivent être présentés systématiquement à la CFMJ; le contrôle de la bonne réputation peut aussi être assuré par d'autres mesures. Les dispositions révisées (en particulier l'art. 5, voir ci-après) fixent les cercles de personnes énumérés par la loi et des personnes exerçant des fonctions importantes pour lesquels l'autorité de surveillance examine les dossiers .
Néanmoins, il faut s'assurer que les maisons de jeu disposent aussi des dossiers des cercles des autres personnes qui lui sont liées et qu'elles les contrôlent. Sinon elles ne sont guère en mesure d'assurer la condition d'octroi de la concession relative à la bonne réputation. L'autorité de surveillance doit de son côté examiner si l'activité de la maison de jeu à ce sujet est appropriée et réalisable. C'est pourquoi le nouvel alinéa 3 de l'article 22 demande explicitement que le système de gestion de la qualité de la maison de jeu couvre aussi le domaine "bonne réputation / activité commerciale irréprochable". Cette approche correspond au concept de contrôle en vigueur (ch. 153.6 du message de la LMJ; FF 1997 III 137).
Article 5
Là où il est nécessaire que l'autorité entreprenne elle-même certains contrôles directs de dossiers de données personnelles, l'OLMJ doit contenir des règles claires (voir ci-dessus), tout en tenant également compte des principes contenus dans le droit de la protection des données.
Contrairement à la version actuelle, les dossiers du personnel de direction, des membres des organes des ayants droit économiques, des membres des organes des principaux partenaires commerciaux et des ayants droit économiques des principaux partenaires commerciaux et les membres de leurs organes doivent être remis uniquement sur requête de la commission. Ceci sera notamment le cas lors d’un manque de clarté sur l'arrière-plan, lors de doutes sur des personnes et des sociétés pour lesquelles aucune autre information n’est disponible. L'alinéa 2 s'applique également dans le cadre de l'octroi de nouvelles concessions. La maison de jeu doit de son côté, s'assurer d'une manière appropriée que ces personnes importantes qui lui sont liées jouissent d'une bonne réputation. Ceci doit ressortir du système de gestion de la qualité susmentionné. Il n'est par contre pas nécessaire que le contenu des dossiers soit défini par l'OLMJ et que ceux-ci soient examinés par la CFMJ.
Les alinéas 2 et 3 de l'art. 5 en vigueur concernant les dossiers des ayants droit économiques sans influence déterminante (moins de 5%) et le personnel ne faisant pas partie de la direction, dont la présentation est laissée déjà aujourd'hui au pouvoir d'appréciation de la commission, sont désormais couverts par l'art. 5, al. 2 (sur requête).