Rapport explicatif

Consultation 2010/58: Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ) · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Le personnel de direction qui n'est pas membre de la direction doit à l'avenir remettre également un dossier seulement sur requête. En contrepartie, le nouvel art. 5c formalise l'exigence à remplir par la maison de jeu qui doit prouver les connaissances spécialisées nécessaires et l'expérience suffisante à la conduite d'une maison de jeu de son personnel de direction (voir art. 12); voir aussi ci-après.

Article 5a

Les exigences des art. 5 et 6 en vigueur ont été nouvellement structurées. Les exigences pour les personnes morales et pour les personnes physiques sont présentées séparément et sont complétées ou précisées sur la base des expériences réalisées (en particulier la lettre e de l'article 5 alinéa 1 en vigueur : on exige désormais des données sur les principales activités et relations d'affaires et non plus un inventaire complet). Diverses exigences concernant la durée de validité des documents ont été, en outre, abrogées ou réduites.

Les principaux partenaires commerciaux sont souvent des sociétés actives au niveau international et connues dans le domaine de la surveillance des casinos, par exemple les fabricants d'appareils à sous. Il est ici souvent difficile de constituer un dossier selon les exigences suisses. Les dossiers ne sont parfois pas très pertinents. Au vu des possibilités de prise d'influence sur les maisons de jeu, il est néanmoins opportun que les maisons de jeu apportent à la CFMJ systématiquement la preuve de la bonne réputation de ces partenaires. Les nouvelles prescriptions contiennent pour ces raisons un devoir de production mais la forme est laissée libre (alinéa 4). Si l'arrière-plan ou les personnes en arrière-plan de la société ne sont pas connues, la CFMJ a toujours la possibilité d’exiger d'autres documents ou dossiers des personnes liées à la société (voir alinéa 5 et art. 5, al. 2 du projet).

Les expériences ont montré que dans de rares cas où le dossier standard ne donne pas de renseignements suffisants sur la bonne réputation, des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires. Dans le cadre de ceux-ci, la commission doit pouvoir exiger d'autres documents (alinéa 5).

Article 5b

Le devoir d'actualisation des dossiers était jusqu'ici reglé par le biais d'une circulaire aux maisons de jeu. Pour des raisons de hiérarchie de normes légales, une réglementation au niveau d'une ordonnance s'impose. Par la même occasion, la réglementation a été simplifiée et la charge pour les personnes concernées diminuée. A la place de diverses actualisations périodiques des dossiers entiers, une annonce sans retard lors des changements est opportune, les changements non importants demeurant réservés. Des actualisations globales (au moins tous les trois ans) s'imposent uniquement pour les personnes très étroitement liées à la maison de jeu (membres du conseil d'administration et de la direction).

Article 5c

Les dossiers du personnel de direction (pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un membre de la direction), (voir ci-dessus), doivent dorénavant être remis à la CFMJ uniquement sur requête. Les maisons de jeu doivent aussi, sans devoir de production, disposer des dossiers appropriés (partie du système de gestion de la qualité, voir art. 22). Il ressort de l'art. 12 OLMJ que les maisons de jeu doivent, lors des changements visés, prouver que le personnel de direction dispose des connaissances spécialisées nécessaires et de l'expérience suffisante à la conduite d'une maison de jeu. Puisque que l'autorité, comme on l'a vu, ne reçoit désormais plus de dossier du personnel de direction qui n'est pas membre de la direction, cette preuve