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Consultation 2010/75: Ordonnance sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · 10 pages
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O sur la protection des animaux lors de l'abattage projet consultation du 7 mai 2008 RO 2008
2 Les passages ne doivent pas être utilisés comme un lieu d'hébergement.
3 Dans la zone d'hébergement, l'éclairage doit être conforme aux dispositions de l'annexe 1, ch. 1.3, de l'ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène lors de l'abattage (OHyAb).
4 Lorsque les animaux ne sont pas hébergés plus de quatre heures à l'abattoir, les dimensions minimales à respecter sont celles de l'annexe 4 OPAn.
5 Les locaux de stabulation et les aires d'attente pour les animaux transportés dans des conteneurs doivent être munis d'un système d'aération régulé selon les fluctuations de température et d'humidité. Si une aération automatique est nécessaire, l'apport d'air frais doit aussi être garanti en cas de panne de l'installation.
6 Les aires d'attente en plein air doivent être pourvues d'un abri adéquat.
7 L'infrastructure des locaux de stabulation des porcs doit permettre de les vaporiser d'eau dans leur box afin de les rafraîchir en cas de températures élevées et par temps lourd.
8 Les animaux malades, blessés et affaiblis doivent être séparés des autres à l'étable en prenant des précautions particulières et doivent être abattus ou tués dans un intervalle de deux heures au plus après leur arrivée à l'abattoir.
9 Les animaux victimes d'atteintes ou de douleurs aiguës doivent être étourdis et tués sans retard.
Art. 8 Exigences supplémentaires en cas d'hébergement de plusieurs
heures
Le bétail de boucherie, au sens de l'art. 3, let. b, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes, abattu quatre heures ou plus après la livraison, néanmoins encore le jour même de la livraison, doit être hébergé conformément à l'annexe 1 OPAn (exigences minimales pour la détention des animaux).
Art. 9 Exigences supplémentaires applicables en cas de nuit passée à
l'étable
1 Le bétail de boucherie qui n'est pas abattu le jour de sa livraison est soumis aux dispositions générales des art. 3 à 14 OPAn, et aux exigences spécifiques figurant aux art. 31 à 67 OPAn et à l'annexe 1 OPAn.
2 Il est interdit de mettre à l'étable pour la nuit de jeunes animaux nourris au lait.
3 La surveillance de l'état général, de l'état de santé et de l'approvisionnement des animaux au sens de l'art. 181, al. 7, OPAn, doit être assurée le soir de la livraison, le matin du lendemain et ensuite au minimum deux fois par jour dans un intervalle d'au moins 6 heures et d'au plus 12 heures. Les contrôles doivent être consignés par écrit et visés, avec la date, l'heure et le nom de la personne qui a effectué le contrôle. Ces inscriptions doivent pouvoir être présentées au vétérinaire officiel sur demande.