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Consultation 2010/75: Ordonnance sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · 10 pages

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O sur la protection des animaux lors de l'abattage projet consultation du 7 mai 2008 RO 2008

b. dans la première seconde en cas d'étourdissement électrique;

c. dans un intervalle de 20 secondes en cas d'étourdissement au gaz.

Art. 20 Contrôle de l'efficacité de l'étourdissement

1 L'abattoir désigne une personne responsable du contrôle de l'efficacité de l'étourdissement.

2 La personne responsable contrôle et documente régulièrement l'efficacité de l'étourdissement au moyen de paramètres appropriés. Les inscriptions doivent être conservées au moins une année et présentées sur demande aux autorités compétentes.

3 Les modalités du contrôle sont réglementées par procédé et par espèce animale aux annexes 1 à 6.

Art. 21 Mesures immédiates en cas d'étourdissement insuffisant

1 Si l'animal laisse paraître des signes qu'il retrouve la sensibilité et la conscience à la fin du processus d'étourdissement et avant que ne débute la saignée, il doit être aussitôt étourdi à nouveau de manière techniquement correcte.

2 Des équipements de rechange appropriés doivent être à disposition sur place, de manière à pouvoir être immédiatement utilisés pour étourdir à nouveau un animal insuffisamment étourdi.

Section 6 Saignée

Art. 22 Manière d'effectuer la saignée

1 L'intervalle entre la fin du processus d'étourdissement et le début de la saignée doit être déterminé de telle manière qu'un retour à la sensibilité et à la conscience soit exclu jusqu'à la fin de la saignée.

2 En cas d'utilisation de procédés d'étourdissement réversibles, il faut inciser chez le bétail de boucherie, la volaille domestique et les oiseaux coureurs les deux artères carotides. Une alternative est la saignée thoracique.

3 Le temps qui s'écoule après le début de la saignée jusqu'aux autres opérations de l'abattage doit être calculé de telle manière que la mort due à la perte de sang soit certaine. L'animal ne doit plus présenter de mouvements à ce moment-là.

4 Dans le cas du bétail de boucherie, un intervalle de trois minutes doit être respecté entre le début de la saignée et les autres activités d'abattage.

Art. 23 Contrôle de la saignée et de l'effectivité de la mort

1 L'exécution de la saignée et son efficacité doivent être régulièrement contrôlés par une personne désignée par l'abattoir.

2 L'animal ne doit montrer aucune réaction à l'incision de saignée.