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Consultation 2010/75: Ordonnance sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · 10 pages
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O sur la protection des animaux lors de l'abattage projet consultation du 7 mai 2008 RO 2008
Art. 10 Plan de l'occupation des locaux
1 Les locaux de stabulation servant à héberger les animaux de boucherie à l'abattoir doivent être gérés selon un plan d'occupation.
2 Le plan d'occupation doit indiquer la densité d'occupation maximale en cas d'hébergement de courte durée, soit jusqu'à 4 heures, et en cas d'hébergement de plus de 4 heures, en tenant compte des espèces animales et des catégories d'animaux.
Section 3 Exigences applicables aux installations et aux instruments
Art. 11 Devoirs de l'exploitant d'un abattoir
1 Quiconque exploite un abattoir doit pouvoir prouver à l'autorité cantonale compétente que l'installation ou l'équipement d'étourdissement a fait l'objet d'une réception technique de la part du fabricant, lequel a confirmé, avant la mise en service, que les instruments et équipements sont en état de fonctionner.
2 Quiconque exploite un abattoir doit être en possession de tous les documents techniques relatifs à l'installation ou à l'équipement d'étourdissement et pouvoir les présenter sur demande.
Art. 12 Entretien des instruments et équipements d'étourdissement
11 Les instruments et équipements d'étourdissement, y compris ceux de rechange, doivent être entretenus de manière à garantir en tout temps leur fonctionnement adéquat.
2 Lors de la réception technique précédant la mise en service, le fabricant définit les travaux d'entretien et de vérification à exécuter et en fixe les intervalles. L'entretien et la vérification doivent être effectués par le fabricant ou par une personne mandatée par lui.
3 L'intervalle entre deux vérifications ne doit pas dépasser deux ans.
Section 4 Acheminement et immobilisation avant l'étourdissement
Art. 13 Passages d'acheminement et couloirs d’amenée à l'étourdissement
1 Les infrastructures des passages d'acheminement et des couloirs d’amenée à l'étourdissement doivent être conçues de manière à soutenir le mouvement autonome des animaux vers l'avant, en tenant compte des caractéristiques comportementales propres à chaque espèce.
2 Les passages d'acheminement et couloirs d’amenée doivent être plats, non glissants, ne pas provoquer de blessures, éclairés de manière à ne pas éblouir l'animal ni le plonger par place dans le noir et à représenter un parcours simple.
3 Les passages d'acheminement et couloirs d’amenée ne doivent pas présenter de rétrécissements cunéiformes. Ils doivent être exempts d'obstacles à la marche, de