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Consultation 2010/75: Ordonnance sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) · 10 pages
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O sur la protection des animaux lors de l'abattage projet consultation du 7 mai 2008 RO 2008
3 A la fin de la saignée, aucun signe d'un retour de la conscience ou de la sensibilité ne doit être perceptible. En aucun cas, notamment, un ou plusieurs des symptômes principaux ci-dessous ne doivent être observables:
a. retour d'une respiration rythmée;
b. présence du réflexe cornéen;
c. contraction de la pupille;
d. réaction à un stimulus douloureux;
e. mouvement(s) dirigé(s);
f. tonus de l’oreille;
g. tentatives de se lever;
h. émission sonores.
4 L'effectivité certaine de la mort doit être contrôlée et documentée par sondage. Il y a lieu de vérifier l'effectivité de la mort dans les deux ou trois minutes après l'incision de saignée, en dirigeant le faisceau lumineux d'une lampe de poche sur les pupilles, ce qui permet de constater si la dilatation de la pupille est maximale. Aucun mouvement ne doit plus être constaté à ce moment-là; l'animal doit être totalement relâché.
Art. 24 Mesures immédiates en cas de saignée insuffisante
1 Si, après le début de la saignée, un animal présente des signes d'un retour de la sensibilité et de la conscience, il doit être aussitôt étourdi à nouveau au moyen d'un procédé approprié.
2 Si au moment d'entamer les opérations d'abattage suivantes, la mort de l'animal n'est pas certaine, il fait l'étourdir à nouveau et le saigner correctement ou le tuer.
3 Lorsque la volaille domestique est saignée par un coupe-cou automatique, il faut garantir que les animaux non saisis ou qui ont été insuffisamment saisis par l'automate soient saignés sans retard à la main.
Section 7 Surveillance et contrôle
Art. 25
Les organes du contrôle des viandes doivent contrôler régulièrement, mais au moins une fois par jour, avant le début de l'abattage, que:
a. les appareils, les dispositifs d'immobilisation, les équipements et les installations d'étourdissement et de saignée ou de mise à mort des animaux satisfont aux exigences de la présente ordonnance et sont dans un état irréprochable;
b. des équipements de rechange au sens de l'art. 21, al. 2, sont à disposition sur le lieu de l'abattage.