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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
Art. 114 Exclusions de la position globale
Les positions ci-après sont exclues du calcul de la position globale d’une contrepar-
tie:
a. les positions sur:
1. les banques centrales et les gouvernements centraux qui sont pondérées
à 0 %, et
2. la BRI, le FMI et certaines banques multilatérales de développement
désignées comme telles par la FINMA;
b. les positions bénéficiant d’une garantie explicite de contreparties selon la let.
a;
c. ...22 Gelöscht: les positions garanties par des titres de dette émis par des contreparties
d. ...23
selon la let. a;
e. les positions couvertes par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de Gelöscht: les positions en monnaie locale qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds auprès de la banque elle- sur une banque centrale ou sur un gouvermême, d’une filiale ou auprès de sa maison mère; nement central si elles sont refinancées dans
f. les positions couvertes par des titres de dette émis par la banque, nantis ou cette monnaie locale et que les conditions déposés auprès d’elle, auprès d’une filiale ou de sa maison-mère; de l
g. les positions sur une contrepartie centrale selon l’art. 56, al. 2 et 3; Gelöscht: ’
h. les positions en lettres de gage suisses; Gelöscht: art. 54 sont respectées;
i. les positions garanties par des droits de gages immobiliers sur des objets
d’habitation en Suisse et à l’étranger, utilisés par le preneur de crédit ou
loués, n’excédant pas 50 % de la valeur vénale de l’immeuble gagé.
Art. 115 Pondération-risque
1 Les positions sur une contrepartie sont pondérées en principe à 100 %.
2 ...24 Gelöscht: Toutes les positions sur les
banques sont pondérées à 20 %.
3 Les positions sur les corporations de droit public des classes de notations 1 et 2
sont soumises à un taux de pondération de 20 %.
Art. 115bisLimites maximales relatives aux positions sur les banques et des
négociants en valeurs mobilières
En dérogation à l’art. 86, la limite relative aux gros risques envers chaque banque et
négociant en valeurs mobilières s’élève à:
a. 100 % des fonds propres pris en compte, dans la mesure où ils n’excèdent
pas 250 millions de francs suisses;
22 Abrogé par …
23 Abrogé par …
24 Abrogé par …