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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
a. à concurrence de la limite octroyée par les organes compétents et utilisable sans nouvelle décision de crédit, ou de l’utilisation effective lorsque celle-ci est plus élevée;
b. à concurrence de la limite de risque exprimée en équivalent-crédit ou, en l’absence d’une telle limite, à hauteur d’un dixième de la limite de volume autorisé dans le cadre des limites internes relatives aux risques de contreparties provenant de dérivés;
c. à concurrence de la position non couverte maximale autorisée dans le cadre des limites internes relatives aux risques de contreparties des transactions de mise et prise en pension ainsi que de prêt et emprunt de titres («securities lending and borrowing», SLB).
2 La prise en compte de l’utilisation effective est admise pour les positions internes du groupe:
a. si les limites octroyées sont révocables;
b. s’il n’existe aucune prétention juridiquement fondée à la prestation, et
c. si l’utilisation des limites est surveillée quotidiennement afin de garantir le respect permanent des prescriptions en matière de répartition des risques.
Art. 106 Pondération-risque
1 La pondération-risque de la contrepartie ou celle de la sûreté reçue, correspondant à la pondération relative aux risques de crédit selon l’AS-CH (art. 53 à 60) est applicable à chaque position d’une contrepartie.
2 En dérogation à l’al. 1, on applique les pondérations-risques suivantes:
a. un taux de 100 % pour les positions sur les entreprises (classe de positions selon l’art. 49, al. 2, ch. 7);
b. un taux de 0 % pour les positions qui sont couvertes par le nantissement, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, de dépôts de fonds auprès de la banque;
c. un taux de 0 % pour les positions qui sont couvertes par le nantissement auprès de la banque, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, d’obligations de caisse, d’obligations d’emprunt et d’autres titres de dette non subordonnés qui ont été émis par la banque elle-même.
3 Lorsqu’une position est couverte par des titres de dette ou de participation de tiers ou par des placements fiduciaires auprès de tiers ou lorsqu’elle est garantie par des tiers, la banque doit intégrer la part garantie dans la position globale de la partie dont la solvabilité a été prise en compte lors de la décision d’octroi de crédit.
4 Lorsque la solvabilité de la contrepartie et celle du tiers ont été jugées de qualité équivalente ou que la position est couverte ultérieurement, la banque peut traiter la garantie à son gré:
a. comme une position directe sur le tiers, ou