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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
2 Elle peut notamment:
a. imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus faibles pour des positions globales spécifiques;
b. prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque;
c. autoriser sur demande préalable des dépassements à court terme de la limite maximale;
d. déclarer non applicable l’exception de l’art. 89, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 89, al. 1;
e. libérer des sociétés du groupe non actives dans le domaine financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 89, al. 2;
f. libérer des participations non englobées dans la consolidation, selon l’art. 8, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 89, al. 2;
g. abaisser ou augmenter les pondérations-risque applicables à une contrepartie déterminée;
h. fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 88, al. 3.
Chapitre 2 Approche suisse
Art. 104 Position globale
1 La position globale d’une contrepartie résulte, dans l’approche suisse, de la somme des positions suivantes:
a. les positions pondérées selon les art. 106 et 107;
b. les opérations hors bilan converties en leurs équivalents-crédits et pondérées (art. 108 à 110);
c. les positions résultant des opérations de prêt, de mise en pension ou autres opérations similaires portant sur des valeurs mobilières (art. 111), et
d. les positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 112).
2 Les positions sur des sociétés immobilières détenues par la banque ainsi que les titres de participation y relatifs ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la position globale si les actifs de la société se composent exclusivement d’immeubles ainsi que de moyens liquides et de créances à court terme.
Art. 105 Intégration dans la position globale
1 Les positions envers une contrepartie sont prises en compte dans la position globale comme suit: