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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
2 Pour les contrats négociés auprès d’une bourse régulée, la banque est autorisée à déduire la marge de couverture lorsqu’elle est constituée par le nantissement, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, de métaux précieux ou de marchandises négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché représentatif et dans la mesure où une évaluation a lieu quotidiennement aux cours du marché.
3 Les prescriptions de l’art. 97 sont applicables lorsqu’une opération n’est pas dénouée à l’échéance.
Art. 111 Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires
portant sur des valeurs mobilières
Les positions résultant des opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières doivent être calculées selon l’art. 61 et être pondérées selon les art. 53 à 60.
Art. 112 Positions globales inhérentes à l’émetteur
1 La position nette longue des titres de dette et de participation de chaque émetteur bénéficiant de la même pondération-risque, dans et hors du portefeuille de négoce, se calcule conformément à l’art. 39. Toutefois les engagements fermes de reprises résultant d’émissions doivent être traités selon l’art. 94. Le montant résultant de ces calculs doit être pondéré selon les art. 53 à 60.
2 Les participations hors des domaines bancaire, financier et des assurances, qui ne doivent pas être consolidées au sens des prescriptions sur les fonds propres et la répartition des risques, sont pondérées à 166⅔ %.
Chapitre 3 Approche internationale
Art. 113 Position globale
La position globale d’une contrepartie résulte, dans l’approche internationale, de la somme des positions suivantes:
a. les positions pondérées selon l’art. 115, sous réserve des exceptions de l’art. 114;
b. les positions selon les art. 116 à 118;
c. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit (art. 119);
d. les positions de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières (art. 122);
e. les positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 123).
Il y a lieu d’inclure pour le moins les limites de crédit irrévocable, communiquées à la contrepartie, lors du calcul de la position globale.