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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
Art. 119 Opérations hors bilan
Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit selon les art. 120 et 121 et pondérées avec les taux applicables à la contrepartie selon l’art. 115.
Art. 120 Engagements conditionnels et engagements irrévocables
1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon les art. 40, al. 2 ou 41, al. 1.
2 En dérogation à ce qui précède, la valeur nominale de chaque engagement irrévocable est multipliée par l’un des facteurs de conversion en équivalent-crédit ci-après:
a. 0,5 pour les engagements de crédit d’une durée initiale n’excédant pas une année;
b. 1,0 pour les engagements de crédit d’une durée initiale de plus d’une année.
3 Les engagements de crédit irrévocables émis dans le cadre d’un crédit syndiqué sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants:
a. 0,0 depuis le moment de l’émission de l’engagement par la banque jusqu’à son acceptation et confirmation par la contrepartie;
b. 0,5 depuis le moment où la contrepartie a accepté l’engagement de la banque et jusqu’au moment du lancement de la phase de syndication;
c. 0,5 de la part non syndiquée pendant la phase de syndication et 1 de la part destinée à rester en mains propres;
d. 1,0 de l’intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque résiduel).
4 Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l’art. 116, al. 1.
Art. 121 Dérivés
1 Les dérivés sont traités conformément à l’art. 98.
2 Les règles de l’art. 97 sont applicables lorsqu’une opération sur dérivés n’est pas exécutée à l’échéance.
Art. 122 Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires
portant sur des valeurs mobilières
Les opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières sont traitées conformément à l’art. 118. Gelöscht: aux art. 117 et
Art. 123 Position globale inhérente à l’émetteur
Sous réserve des exceptions de l’art. 114, les positions nettes longues de chaque émetteur se calculent séparément pour les titres de dette et de participation, du