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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

b. l’inclure dans la position globale de la contrepartie en faisant abstraction de la couverture.

Art. 107 Crédits lombards

1 Les banques appliquant l’approche simple (art. 48, al. 1, let. a), uniquement ou communément avec l’approche forfaitaire (art. 60), peuvent pondérer à 50 % les crédits lombards qui remplissent les conditions relatives à l’approche forfaitaire (art. 60, al. 2).

2 La banque doit traiter les crédits lombards qui ne remplissent pas les conditions relatives à l’approche forfaitaire comme suit:

a. inclure la position spécifique dans la position globale de la contrepartie en faisant abstraction de la garantie, ou

b. répartir la garantie dans les diverses positions et les attribuer aux positions globales correspondantes.

3 Les banques appliquant l’approche simple, uniquement ou communément avec l’approche globale (art. 48, al. 1, let. b), doivent traiter les positions calculées selon l’approche simple d’après l’al. 2 et les positions calculées selon l’approche globale selon l’art. 118, al. 1.

4 La procédure selon l’art. 118, al. 1, ne peut être utilisée que lorsque les risques de concentration y relatifs sont limités et surveillés de manière adéquate. Dans le cas contraire, il y a lieu de procéder selon l’art. 107, al. 2, let. a ou b.

Art. 108 Opérations hors bilan

Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit selon les art. 109 et 110 et pondérées aux taux applicables en fonction de la contrepartie ou des sûretés selon l’art. 106.

Art. 109 Engagements conditionnels et engagements irrévocables

1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon l’art. 41, al. 1.

2 Les engagements irrévocables sont traités, indépendamment de leur durée, comme des limites consenties par l’organe compétent et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit au sens de l’art. 105, al. 1, let. a.

3 Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l’art. 106, al. 3 et 4.

Art. 110 Dérivés

1 Les dérivés doivent être traités selon l’art. 98.