Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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L’intérêt public pour l’enregistrement des maladies oncologiques n’est autre que la protection de la santé de la population et découle du mandat constitutionnel visant à lutter contre les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses.

Il s’agit désormais d’expliquer plus en détail la proportionnalité de la collecte et de la transmission de données particulièrement sensibles des patients concernés dans la perspective de l’autodétermination en matière d’information (cf. ch. 5.1.2.1) et de la proportionnalité de l’atteinte à la liberté économique en lien avec l’obligation de collecter et de transmettre imposée aux médecins (cf. ch. 5.1.2.2).

5.1.2.1 Proportionnalité de la transmission des données à la lumière de l’autodétermination en matière d’information (art. 10, al. 2 et art. 13, al. 2, Cst.)

Les domaines de protection des art. 10, al. 2, Cst. (liberté personnelle) et 13, al. 2, Cst. (emploi abusif de données personnelles) se recoupent en partie, du moins en lien avec la protection constitutionnelle des données. Il n’est pas nécessaire d’aborder plus en détail ci-après quel aspect est protégé par lequel des deux articles. Il suffit de constater que le droit à l’autodétermination en matière d’information prévu par la Constitution est protégé dans le cadre du catalogue des droits fondamentaux. Sur la base de ce droit, chacun peut en principe déterminer lui-même si, à qui et quand il révèle des faits, idées, sentiments ou émotions personnelles124.

La transmission non anonymisée de données liées à la santé aux registres cantonaux des tumeurs et au registre suisse du cancer de l’enfant et leur traitement sous forme cryptée par l’organe national d’enregistrement du cancer entrent dans le champ de la protection de l’autodétermination en matière d’information. On ne peut néanmoins qualifier de grave l’atteinte au droit fondamental liée au traitement des données : le patient ou son représentant légal peuvent s’opposer en tout temps à la transmission de l’ensemble minimal de données ou révoquer le consentement à la transmission des données supplémentaires ou des données personnelles de contact (cf. art. 6), sur quoi les données existantes sont effacées ou anonymisées (art. 13 ou. 17).

Pour déterminer si la restriction d’un droit fondamental est proportionnée, on examine si les trois critères suivants de la proportionnalité sont remplis de manière cumulative : l’adéquation, la nécessité et la proportionnalité entre objectif et effet de l’intervention (exigibilité). Tous les critères doivent être mesurés à l’aune du but de la réglementation légale.

Adéquation

Pour atteindre les buts du présent avant-projet, l’ensemble minimal de données doit être collecté de la manière la plus exhaustive et intégrale possible sur tout le territoire (cf. ch. 2.3.1). L’obligation pour les médecins et les institutions du système de santé de transmettre ces informations au registre compétent, sous réserve du droit d’opposition, est adéquate pour atteindre l’exhaustivité des données visée par le présent projet et, parallèlement, pour préserver le droit à l’autodétermination des personnes concernées dans la mesure du possible. Aucune autre disposition n’est applicable pour la transmission des données supplémentaires.

124 Jörg Paul Müller / Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, p. 167.