Rapport explicatif
Consultation 2011/119: Projet du rapport du Conseil fédéral sur la stratégie de la protection de la population et de la protection civile 2015+ · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 70Fedlex · Rapport explicatif
Rapport du Conseil fédéral sur la stratégie de la protection
de la population et de la protection civile 2015+ Page 67 _____________________________________________________________________________________
3.2.3 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, financement
Les cantons doivent être responsables de la protection civile et de ses interventions sur leur territoire. Ils doivent fixer les exigences et élaborer des mandats de prestations à l’intention des organisations de protection civile régionales et communales, tout particulièrement pour l’instruction, les préparatifs d’intervention, le matériel et l’infrastructure. Aussi, la protection civile aux niveaux cantonal et communal demeure en grande partie de la compétence des cantons. Ceci concorde avec l’éventail de ses tâches et interventions, centré sur la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence. De son côté, la Confédération doit se voir attribuer la compétence d’examiner les interventions prévues par les cantons pour déterminer si elles sont compatibles avec le but et les tâches de la protection civile. En outre, elle doit être chargée de la conduite du système central de contrôle de la protection civile.
Afin de garantir un fonctionnement intercantonal de la protection civile, la Confédération doit continuer à former l’ensemble des instructeurs et commandants de même que certains spécialistes à définir. En outre, elle doit élaborer tous les règlements d’instruction et directives de base avec la collaboration des cantons. Par ailleurs, la Confédération continue d’assumer la responsabilité dans les domaines suivants : établissement de bases juridiques et conceptuelles et de planifications pour la protection de la population, la protection civile et la protection des biens culturels ; information de la population au sujet des dangers ; élaboration de fondements pour le maintien de la valeur des ouvrages de protection ; développement des systèmes d’alarme et de communication ; mise en place d’une infrastructure de communication nationale ; définition de mesures préventives en rapport avec des événements dont la maîtrise relève de la Confédération (p. ex. contaminations radiologiques, ruptures de barrage, conflit armé).
Pour ce qui est de la couverture des coûts de la protection civile, le principe du financement en fonction des compétences demeure applicable. Le financement des organisations de protection civile régionales et communales est réglé par les cantons. Cela est valable en particulier pour le matériel d’intervention et l’équipement personnel des membres des organisations de protection civile, de même que pour l’équipement personnel utilisé dans les centres de renfort cantonaux et intercantonaux. Les coûts de centres de renfort formés conjointement par différents cantons sont répartis entre les cantons concernés. La Confédération participerait au financement de l’équipement et de l’exploitation des centres de renfort intercantonaux. Le mode de financement reste à définir : il pourrait reposer sur l’acquisition par la Confédération de matériel déterminé (lourd ou mobile) ou se fonder sur une clé fixe de répartition des coûts.
Alors que les cantons assument les coûts des interventions effectuées sur leur territoire en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence, la Confédération prend à sa charge les coûts supplémentaires résultant de la maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence qu’elle coordonne en raison de leur ampleur, de même que les coûts causés par un conflit armé, une augmentation de la radioactivité, un accident survenant dans un ouvrage d’accumulation, une épidémie ou une épizootie. Concrètement, la Confédération supporte les frais liés58: au recrutement des personnes
58 Art. 71 de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile