Rapport sur les résultats

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 108 pages

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ment du droit au regroupement familial dans le projet de révision est dès lors rejeté par les Verts suisses.

SAV :

- Zu Art. 44 Abs. 1 Bst. d: Es ist nicht einsichtig, weshalb der nachkommende Ehegat-

te strenger beurteilt werden soll, als die Ausländerin oder der Ausländer selber. Die Vorschrift ist auch deshalb stossend, weil es in vielen Fällen noch schwieriger wird, hochqualifizierte Ausländer in die Schweiz zu holen, wenn weitere Hürden für den Familiennachzug aufgebaut werden.

SGB:

- L’USS est […] très préoccupée par certaines atteintes aux droits fondamentaux

contenues dans le conditionnement du droit au regroupement familial et aux admissions provisoires à des exigences d’intégration. L’USS estime ainsi que le droit au regroupement familial ne doit pas être restreint et qu’il doit s’appliquer à toutes et à tous de manière égale. Ainsi, l’USS s’oppose à ce qu’une personne en provenance d’États tiers qui souhaite rejoindre un conjoint de nationalité suisse ou un conjoint de nationalité étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour doive se soumettre à certaines exigences linguistiques alors que ce n’est pas le cas pour le conjoint d’un ressortissant de l’UE/AELE.

TV :

- Nous rejetons là aussi les changements proposés. Nous ne voulons pas que l'inéga-

lité de traitement existant entre ressortissants d'Etats tiers et d'un Etat lié par

l'ALCP se renforce encore.

AS :

- Wir beantragen die ersatzlose Streichung.

ASO:

- Pour l'OSE, il est inacceptable que les conjoints de citoyens européens bénéficient

d'un traitement privilégié en Suisse par rapport aux conjoints de citoyens suisses qui souhaitent s'installer dans le propre pays de leur conjoint. Cet article pose à notre sens un problème, qui reste d'ailleurs irrésolu dans le message, au regard de la compatibilité avec la Constitution fédérale, notamment les art. 8 (égalité de traitement), voire 24 (liberté d'établissement). De même, la compatibilité avec l'art. 8 CEDH est problématique.