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Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 8 pages

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

Art. 123d Prise en compte

1Le capital convertible est pris en compte à concurrence de la part contribuant à supporter la perte lors de la survenance d’un événement déclencheur (trigger):

a. s’il y a un abandon de créances; ou

b. en cas de conversion en fonds propres de base durs de la banque.

2Pour obtenir l’approbation requise à l’art. 11, al. 4, de la loi sur les banques, il faut apporter la preuve que les effets prévus par la loi sur les banques et ses ordonnances d’exécution interviendront et que les exigences relevant du droit des sociétés et du marché des capitaux sont satisfaites.

3Avant conversion, le capital convertible doit satisfaire au minimum les exigences en matière de capital complémentaire au sens de l’art. 27 de la présente ordonnance.

Chapitre 3: Exigences en matière de fonds propres pondérées en fonction des risques

Art. 123e Exigence de base

1Les banques d’importance systémique doivent satisfaire durablement, à l’aide de fonds propres de base durs, une exigence de base de 4,5 % des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 33, al. 2, de la présente ordonnance.

Art. 123f Volant de fonds propres

1Les banques d’importance systémique doivent conserver un volant de fonds propres correspondant à 8,5 % des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 33, al. 2.

2L’exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite grâce à des fonds propres de base durs. Le capital convertible peut être pris en compte à concurrence de 3 % des positions pondérées en fonction des risques, à condition que la conversion ou l’abandon de créances puisse être déclenché lorsque les fonds propres de base durs passent en dessous de 7 % des positions pondérées en fonction des risques.

3En général, l’exigence relative au volant de fonds propres doit être satisfaite en permanence. Un passage en dessous du seuil requis est admissible temporairement lorsque la banque réalise des pertes. Celle-ci est alors tenue de reconstituer le volant de fonds propres sans délai dès qu’elle a recouvré sa capacité bénéficiaire.

4En cas de passage en dessous du seuil requis, la banque doit indiquer les mesures lui permettant de reconstituer le volant de fonds propres et dans quel délai. La FINMA approuve ce délai. Lorsque les exigences de base en matière de fonds propres ne sont pas satisfaites à l’issue du délai, elle peut notamment ordonner:

a. la réduction ou l’interdiction du versement de dividendes ou de rachats d’actions;

b. la réduction ou l’interdiction de rémunérations discrétionnaires;

c. des mesures ayant trait au capital;